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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04272


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/04272
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4bf9c493c619cd1f716aa8

Texte de la décision

10,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...... [U] [M] [T].........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04272 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5S

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 27 mars 2023, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à M. [S] [A] un prêt personnel n° 28949001535964 d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités, dont la première échéance de 52,13 euros, puis 58 échéances de 77,56 euros et une dernière échéance ajustée de 76,90 euros, hors assurance, au taux débiteur de 18,84 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 4 avril 2023.

Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. [S] [A] de lui verser la somme de 544,17 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 19 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants, 1346 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation, et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de :

-à titre principal, condamnation au paiement de la somme de 3.480,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,84 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [A] à payer la somme de 2.731,23 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 27 mars 2023 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués,
-condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.

A cette audience, la SA Cofidis, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Cité par acte remis à étude, M. [S] [A] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [A] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause intitulée « Résiliation par l’Emprunteur » (page 1) permettant au Prêteur d’exiger le remboursement immédiat du crédit après mise en demeure restée infructueuse.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Cofidis ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée « Résiliation par l’Emprunteur » (page 1) étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Cofidis n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit ne sont plus définitivement honorées depuis le mois de juin 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées (3.000 euros) moins les sommes versées (268,77 euros), soit une somme de 2.731,23 euros.

M. [S] [A] est par conséquent condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 2.731,23 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 27 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE abusive la clause intitulée « Résiliation par l’Emprunteur » (page 1) et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 28949001535964 souscrit par M. [S] [A] auprès de la SA Cofidis le 27 mars 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Cofidis, la somme de deux mille sept cent trente-et-un euros et vingt-trois centimes ( 2.731,23 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 28949001535964 souscrit le 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE                                                                   LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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