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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/06102


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Date
30/04/2026
Numéro
25/06102
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a4bf9d093c619cd1f716af3

Texte de la décision

30,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 03 juillet 2026
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 juillet 2026
à Me Mouaz RIKABI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association [H] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mouaz RIKABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2022, l'association [H] [R] (anciennement PACT des Bouches-du-Rhône) a consenti un contrat de sous-location à Mme [L] [P] portant sur un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], 1er étage , [Adresse 4] , moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 555 euros, outre une provision sur charges de 85 euros et une provision pour taxe d’ordures ménagères de 17,50 euros ;

Alléguant des impayés de loyers et charge, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [L] [P] le 20 mars 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12943,38 euros en principal.

La situation d'impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025.

Selon acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, dénoncé à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône par voie électronique le 23 octobre 2025, l'association [H] [R] a fait assigner en référé Mme [L] [P] devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du contrat de sous-location par l'effet de la clause résolutoire,
- la libération des lieux par la requise et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs,
- ordonner l'expulsion de Mme [L] [P] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
- condamner la partie requise au paiement :
. de la somme provisionnelle de 11228,01 € au titre des loyers et charges impayés dus au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
.d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 720,98 euros indexée comme en matière de loyer, jusqu'à complète libération des lieux,
. d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. des entiers dépens de l'instance,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis supportera les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996.

Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a fait objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 30 avril 2026;

A cette audience, les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;

Suivant conclusions récapitulatives soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [P] demande au juge des référés de :
A titre liminaire
- constater que Mme [L] [P] est une réfugiée syrienne bénéficiant de la protection internationale accueillie et réinstallée en France dans le cadre d’un dispositif financé par le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI) impliquant un accompagnement social et financier assuré par l’association [H] [R]
En conséquence
-enjoindre à l’association [H] [R] de produire la convention cadre conclue avec l’État français ainsi que l’ensemble des documents relatifs aux financements perçus pour ce dispositif

A titre principal
-constater l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de l’association [H] [R] tant sur le principe que sur le montant de la dette alléguée
-dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.

A titre subsidiaire
-constater la bonne foi de Mme [L] [P] ainsi que ses diligences en vue de la régularisation de sa situation locative
- lui accorder un délai de douze mois pour libérer les lieux
-lui accorder des délais de paiement sur 24 mois renouvelable

En tout état de cause
-écarter l’exécution provisoire de toute décision d’expulsion qui pourrait être prononcées
- condamner l’association [H] [R] à verser à Maître [G] [V] la somme de 1100 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991
-condamner l’association [H] [R] aux entiers dépens

Mme [L] [P] fait valoir une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de la dette en exposant que les familles sont sélectionnées au Liban pour venir en France, que els autorités françaises financent l’association [H] [R] pour l’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement , qu’elle produit un exemple de convention-cadre et que l’État français finance [H] [R] à hauteur de 7000 euros par personne;que l’État devait financer la personne jusqu’à l’ouverture de ses droits ; elle soutient qu’en avril 2023 elle avait un titre de séjour et que la demande d’ouverture de ses droits par [H] [R] n’est intervenue qu’un an après ;

Sur le décompte Mme [L] [P] fait valoir que certains versements n’ont pas été mentionnés, que les décomptes évoluent et ne sont pas fiables ;

A titre subsidiaire Mme [L] [P] indique qu’elle demande des délais de paiement et un délai de grâce pour quitter les lieux ; elle indique souhaiter rester dans le logement ;

Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association [H] [R] a réitéré l'ensemble de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 11385,72 euros et a indiqué qu’elle s’opposait à l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux au regard du montant colossal de la dette et au motif que la requise ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, la requise ne démontrant pas sa capacité de régler sa dette en sus du paiement du loyer dans le délai légal précité ; elle souligne la mauvaise foi de Mme [L] [P] et son attitude véhémente qui est mal venue quand on a une dette de 11000 euros ;
L’association requérante souligne l’absence de recherche d’un emploi et la présence de 2 enfants majeurs qui s’ils travaillent pourraient aider leur mère ;

Sur les conclusions adverses, l’association [H] [R] fait valoir l’absence de contestations sérieuses : sur le financement FAMI , elle souligne que les fonds versés à [H] [R] sont destinés à soutenir un dispositif global d’accompagnement et ne dispense pas la sous-locataire de payer son loyer ;
Concernant l’enrichissement sans cause, la requérante fait valoir qu’elle règle un loyer à son bailleur et que l’obligation de paiement trouve sa cause dans le contrat de sous-location ;
Concernant la demande de production de la convention-cadre conclue avec l’État, l'association [H] [R] en sollicite le rejet, cette convention étant étrangère aux relations contractuelles avec la requise et observe que Mme [L] [P] communique un modèle de convention-cadre;

S’agissant des manquements au dispositif d’accompagnement, l’association [H] [R] fait valoir qu’à supposer ce grief établi, ce qu’elle conteste, il serait sans incidence sur l’obligation de payer les loyers ; elle ajoute justifier des diligences sérieuses accomplies dans le cadre de son accompagnement social, que l’ouverture des droits est subordonnée au titre de séjour ; et souligne les avances d’APL, de loyers et de RSA au titre du dispositif Mission Réinstallés, non remboursées ;

Sur le montant de la dette, la requérante soutient qu’aucun document produit ne confirme l’allégation de Mme [L] [P] qui affirme que ses frais de vie soit 9866,99 euros auraient été couverts pendant 12 mois (du 13 décembre 2022 au 1er janvier 2024);
L’association requérante fait valoir en outre que les versements de la CAF pour les mois de mai, juin et juillet 2025 ont bien été pris en compte et que les deux derniers règlements sont bien mentionnés sur le décompte ;

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la demande tendant à voir ordonner à [H] [R] de produire la convention-cadre conclue avec l’Etat français

Il est constant que la famille [P] a été admise sur le territoire français dans le cadre d’un dispositif international de réinstallation des réfugiés financé par les crédits forfaitaires du Fonds « Asile, Migration, et Intégration » (FAMI) lequel a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration. ;

Pour l’accompagnement des personnes accueillies dans le cadre de ces programmes, l’administration contribue financièrement à ce service d'intérêt économique général sous forme de subvention
Le financement du programme de réinstallation repose sur un forfait unique de 7 000 euros par personne accueillie (tous publics confondus). Ce forfait doit financer l’ensemble des missions incombant à l’opérateur, y compris l’hébergement temporaire des personnes réinstallées à leur arrivée lorsqu’une solution pérenne n’a pas pu être identifiée à temps ;
Les personnes réinstallées doivent bénéficier d’un accompagnement administratif et juridique , d’accès aux soins et à la santé, d’Insertion socio-professionnelle et d’apprentissage de la langue et intégration culturelle

Un modèle de convention-cadre et un document relatif aux orientations de la politique d’accueil des réfugiés réinstallés sont produits aux débats ;

Mme [P] justifie d’un titre de protection subsidiaire qui lui donne directement accès au droit commun (droits sociaux, accès à l’emploi) et est bénéficiaire de la protection internationale (BPI) .

Dans le cadre du dispositif susvisé, des logements ont été captés et équipés en fonction des besoins connus des familles et de leur composition. Dans un premier temps, l’association est titulaire du bail et sous loue le logement au ménage réinstallé.
Le bail glisse au nom du ménage lorsque celui-ci dispose de droits sociaux lui permettant de financer son logement, et que le bailleur valide la capacité du ménage à respecter les règles propres aux locataires : paiement régulier du loyer, respect du voisinage, entretien du logement ; l’obtention d’un bail glissant n’est pas automatique ;

La convention-cadre ne traite pas des cas particuliers et le financement est destiné à compenser notamment la captation des logements, l’accompagnement adapté qui mobilise des ETP notamment dans l’accompagnement des publics étrangers primo-arrivants, les mesures prévues pour les démarches administratives, sociales, d’accès aux droits et aux soins, l’accompagnement professionnel, l’apprentissage du français, une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance, transport, etc.) pouvant être fournie, dans l’attente de l’accès des réinstallés aux droits sociaux.sans que cela constitue une obligation;

La production de la convention-cadre spécifiquement signé par [H] [R] n’est pas nécessaire à la solution apportée au litige , le modèle produit étant suffisant pour comprendre le dispositif FAMI ;

Les contestations opposées sur le montant de la dette seront examinées ci-dessous ;

Mme [L] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la contestation opposée au montant de la dette locative

Les parties sont en l’état d’un contrat de sous-location consenti le 13 décembre 2022 par, l'association [H] [R] (anciennement PACT des Bouches-du-Rhône) à Mme [L] [P] portant sur un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5] , moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 555 euros, outre une provision sur charges de 85 euros et une provision pour taxe d’ordures ménagères de 17,50 euros ;

L’association [H] [R] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 11385,72 euros au 1er mai 2026 échéance du mois de mai 2026 incluse ;

Mme [P] fait valoir qu’aux termes de la convention-cadre régissant le dispositif applicable en l’espèce, le paiement des loyers ne devait débuter qu’à compter d ela perception effective par Mme [P] des prestations sociale et familiales versées par la CAF ;
Si l’obligation de paiement trouve sa cause dans le contrat de sous-location , l’association [H] [R] ne peut ignorer le dispositif spécifique dans lequel s’inscrit Mme [P] ni le fait comme le souligne à juste titre Mme [P] que la perception des droits sociaux constitue la ressource essentielle du ménage accueillie lui permettant de faire face à ses obligations en paiement de loyers et charges

Si [H] [R] invoque des délais administratifs anormalement longs pour obtenir un premier titre de séjour, il est relevé que Mme [P] justifie de l’obtention de son titre de séjour le 26 avril 2023 ;

Force est de constater que si , ainsi qu’il résulte du courrier adressé à l’OFPRA le 21 août 2023, l’association [H] [R] a dû recruter dans l’urgence et former rapidement les intervenants au droit des étrangers et aux modalités techniques des procédures liées à l’accueil des familles et qu’au vu des arrivées en masse, des logements à trouver et à équiper et de l’accompagnement à effectuer, du retard a été pris, il est relevé que les démarches ont été particulièrement tardives ce qui a nécessairement eu un impact sur le montant des ressources de Mme [P] et sur sa capacité à assumer le règlement du loyer ;

En effet, il est justifié de l’ouverture effective des droits CAF à compter du 1er janvier 2024, d’une demande de CMU par l’association [H] [R] le 28 février 2024, d’une demande d’aide au logement et de RSA le 2 avril 2024 soit près d’un an après l’obtention du titre de séjour, alors que ces démarches auraient dû être effectuées en parallèle de celles auprès de la Préfecture afin d’obtenir le titre de séjour et que la CAF dispose d’une adresse mail dédiée pour faciliter les formalités pour les familles réinstallées, l’ouverture, dès que possible, des droits de ces familles particulièrement vulnérables demeurant un enjeu essentiel ;

Si le modèle de convention-cadre et les documents produits ne prévoient pas la gratuité de l’hébergement, les manquements de l’association [H] [R] dans l’accompagnement social de la requise sont caractérisés avec l’évidence requise en référé ;

Il s’ensuit que le montant de la provision sollicitée à hauteur de 9866,99 euros sur la période à compter du 13 décembre 2022 au 1er janvier 2024 se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ;

Mme [P] allègue en outre que l’ensemble des versements de la Caisse d’allocations familiales n’ont pas été pris en considération dans le décompte produit , les paiements des mois de mai , juin et juillet 2025 n’étant pas mentionnés; elle produit au soutien de cet argument une attestation de paiement de la CAF sur la épriode à compter du mois de novembre 2023 au mois d’octobre 2025

Il ressort du décompte produit et de l’attestation de paiement de la CAF susvisé que l’association [H] [R] que les paiements effectués par la CAF du mois d’août 2025 au mois d’octobre 2025 inclus ont bien été comptabilisés ;
Toutefois, un rappel d’allocations de logement versé directement à [H] [R] correspondant à la période à compter d mois d’octobre 2024 au mois de juillet 2025 pour un montant de 4637 euros dont doit être déduite la retenue de 2139,19 euros, ainsi que la somme de 301 euros versée directement à [H] [R] les mois de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 n’apparaissent pas sur le décompte ;
Seule la somme de 2497 euros libellée « REG AL octo24-Juillet 25 » a été portée au crédit du compte de la locataire le 1er septembre 2025 ;

Si le rappel d’allocations de logement à hauteur de 2197 (4637-2139,19) euros a bien été porté au crédit du compte locatif, l’association [H] [R] ne justifie pas avoir pris en compte les trois versements de 301 euros susvisés; soit la somme de 903 euros ;

En revanche, [H] [R] justifie avoir pris en compte l’ensemble des versements effectués par Mme [P] à l’exception d’une partie du mois d’avril 2025, le montant de 243,50 euros ayant été porté au crédit du compte locatif alors que Mme [P] justifie avoir versé par virement la somme de 487 euros soit un différentiel de 242,73 euros ;

Enfin, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 57,98 euros, 129,72 euros et 186,26 euros correspondant à des frais de procédure soit un total de 373,96 euros;

En définitive, au vu des développements susvisés, déduction faite des sommes de 9866,99 euros, de 373 euros, de 903 euros , et de 242,73 euros , Mme [P] n’est redevable d’aucune somme au 1er mai 2026 ;

Il s’ensuit que l’association [H] [R] sera déboutée de sa demande en paiement ;

Il n’ y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil ;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, le contrat de sous-location signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 l'association [H] [R] a fait commandement à Mme [L] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 12943,38 €.

Ce commandement respecte les dispositions légales.

Au vu des développements susvisés au 20 mars 2025, la somme non sérieusement contestable due par Mme [P] était de 2532,66 euros (12943,38 – 9866,99-301-242,73) ;

Le commandement de payer demeure donc valable pour cette somme de 2532,66 euros ;

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 mai 2025 et le contrat de sous-location liant les parties est résilié de plein droit à cette date ;
Compte tenu du contrat de sous-location antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, Mme [L] [P] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel, qui s'est substituée au sous-loyer révisé et aux charges, assurance habitation incluse, fixée à 744,13 euros, sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu'à libération effective des lieux et sera condamnée à titre provisionnel à la payer jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante;

Il convient d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Mme [L] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [L] [P] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, l'association [H] [R] obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».

L'article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l'occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,
Si, en vertu de ces articles, un délai de relogement peut être accordé à une personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il appartient toutefois à cette dernière de justifier de diligences infructueuses pour se reloger pour bénéficier d'un tel délai.
Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d'apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux des défendeurs.
Mme [L] [P] sollicite en l'espèce, l'octroi d’un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;

Il résulte des pièces de la procédure que Mme [L] [P] âgée de 51 ans avce deux enfants majeurs à charge bénéficie de la protection internationale en France et est dans une situation précaire d’isolement, elle justifie percevoir des ressources à hauteur de 714,60 euros et rencontrera des difficultés à trouver une solution de relogement;
Si Mme [L] [P] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, il est relevé que depuis le mois de mars 2025 elle règle régulièrement son loyer courant ;

L’association [H] [R] a indiqué qu’elle s’opposait à l’octroi de tout délai ;

Toutefois, considérant les circonstances de la cause, la situation personnelle et sociale de Mme [L] [P] et la qualité de la partie demanderesse notamment son objectif d’accompagnement social, des manquements relevés de la part de l’association [H] [R] dans cet accompagnement et de l’absence de dette, il sera accordé un délai de huit mois à la défenderesse pour libérer les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce en application des dispositions susvisées.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [P], qui succombe principalement à l'instance, devra supporter les dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé,après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties par l’effet de la clause résolutoire au 21 mai 2025 ;

ACCORDONS à Mme [L] [P] un délai de HUIT MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, pour quitter les lieux sis [Adresse 5];

DISONS que passé ce délai, et à l’expiration d’un délai de DEUX mois qui suit la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’association [H] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;

DEBOUTONS l'association [H] [R] de sa demande d'astreinte ;

DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

DEBOUTONS l'association [H] [R] de sa demande en paiement ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS Mme [L] [P] à payer à titre provisionnel à l'association [H] [R] à compter du 1er juin 2026, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 744,13 euros, sans que cette indemnité ne soit indexée jusqu’à la libération effective des lieux ;

DEBOUTONS l'association [H] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des sommes éventuellement retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 ;

CONDAMNONS Mme [L] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTONS Mme [L] [P] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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