TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 25/03688
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Dorothée SOULAS
N° RG 25/03688 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER sis du [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÉRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M] [A], né le 06 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [D], [M] [A] est propriétaire du lot n°12 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [D], [M] [A] de régler la somme de 1.328,26 euros relative à l’exercice en cours, correspondant aux provisions pour fonds de travaux du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et aux provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [D], [M] [A] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 10 novembre 2025, aux fins de :
- Condamner Monsieur [D], [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] :
. la somme de 5.363,48 euros [cette somme incluant les charges, appel de fonds pour travaux votés et provisions sur charges échues (2.018,49 euros), les provisions à venir (2.209,76 euros) et les frais de recouvrement nécessaires pour un montant de 1.135,23 euros [frais de prestations syndic : 1.001,75 euros + frais de sommation : 133,48 euros] avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2025 (30 jours à compter de la mise en demeure du Conseil du Requérant du 10/07/2025) sur la somme de 1.328,26 euros et à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire pour le surplus, au titre des charges, appel de fonds pour travaux votés et des provisions pour charges impayés au 05/08/2025 et des provisions pour charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées au dernier appel provisionnel du dernier budget prévisionnel voté, soit celui du 01/07/2026 au 30/09/2026 ;
. La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. La somme de 1.099 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D], [M] [A] à supporter les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) ;
- Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, indiquant que des règlements ont permis de solder les sommes dues au titre des charges et provisions sur charges échues et des provisions non encore échues mais exigibles et que restent dus :
- la somme de 1.099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les frais de sommation pour un montant de 133,48 euros ;
- les frais d’assignation (dépens) pour un montant de 57,65 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également qu’il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D], [M] [A], assignée par remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [D], [M] [A] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17 janvier 2024 et 15 janvier 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [D], [M] [A] pour la période réclamée,
- la sommation de payer en date du 22 avril 2025,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires indique que le défendeur a réglé les sommes dues au titre des charges et provision sur charges échues et des provisions non encore échues mais exigibles.
Dès lors, il convient de constater que les sommes réclamées à ce titre ont été réglées.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que seuls les frais de sommation de payer pour un montant de 133,48 euros restent dus au titre des frais nécessaires.
Il en résulte que Monsieur [D], [M] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 133,48 euros, correspondant au montant de la sommation de payer du 22 avril 2025, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [D], [M] [A] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Monsieur [D], [M] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], [M] [A] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [D], [M] [A] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que les sommes réclamées au titre des charges et provision sur charges échues et des provisions non encore échues mais exigibles ont été réglées ;
CONDAMNE Monsieur [D], [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 133,48 euros (cent trente-trois euros et quarante-huit centimes) au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
- 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
- 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D], [M] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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