TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
N° RG 26/01259 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RXF
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Alban BORGEL
-Me Patrick DE LA GRANGE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2023, Monsieur [X] [U] a été opéré à l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1] pour une implantation d’une valve aortique par voie percutanée (T.A.V.I.).
Dès le réveil, une complication neurologique a été constatée en lien avec un AVC ischémique dans le territoire vertébro-basilaire.
Monsieur [X] [U] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a diligenté une expertise par décision en date du 10 décembre 2024, commettant les Professeurs [E] [M], chirurgien cardiovasculaire, et [H] [J], neurologue, pour y procéder.
Aux termes de leur rapport déposé le 18 mars 2025, les experts ont validé l’ensemble de la prise en charge et retenu la survenue d’un accident médical non-fautif, à savoir un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire vertébro-basilaire suite à une procédure d’implantation d’un TAVI.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 21 février 2025 et indiquent que :
- « la relation est directe et certaine entre l’intervention chirurgicale et la survenue de l’AVC »,
- « les facteurs de risque vasculaire (âge, HTA, diabète, obésité) constituaient un terrain favorisant le risque de survenue, dans un délai non prévisible, d'un accident vasculaire cérébral, mais l'accident du 9 août 2023 ne serait pas survenu en l'absence de l'intervention chirurgicale »,
- « les risques neurologiques après TAVI sont comparables aux risques après chirurgie et autour de 3% si on inclut les formes moins sévères. Le risque de complications graves laissant de lourdes séquelles telles que celles de M.[U] sont encore moins fréquentes < 1% ».
Par avis du 18 septembre 2025, la CCI a considéré que l'accident médical non fautif dont Monsieur [X] [U] a été victime ouvre droit à la réparation intégrale des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 10 et 25 mars 2026, Monsieur [X] [U] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de :
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Condamner l'ONIAM à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800.000 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de l'accident médical non fautif dont il a été victime le 9 août 2023 ;
- Designer tel expert architecte qu'il plaira avec pour mission de :
. visiter le domicile de Monsieur [X] [U],
. décrire le domicile de Monsieur [X] [U],
. recueillir les observations des parties de leurs conseils sur l 'adaptation du lieu de vie de Monsieur [X] [U] eu égard à son état de santé,
. décrire la nature et le coût de l'aménagement et des adaptations du logement qui s'imposent au vu de son handicap, au vu des devis qui seront fournis le cas échéant par les parties ;
- Allouer à Monsieur [X] [U] une provision ad litem pour frais d'instance, destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire sus désigné, d'un montant égal à celui de la consignation qui sera ordonnée ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [X] [U], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ONIAM, représentée par son conseil, sollicite de :
- Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
- Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, son obligation indemnitaire au bénéfice de Monsieur [U] au titre de l’accident médical non-fautif subi le 9 août 2023 ;
- Juger que la limite non sérieusement contestable de l’obligation de l’ONIAM est de 144.003,20 euros ;
- Limiter la provision allouée à Monsieur [U] à la somme totale de 144.003,20 euros ;
- Rejeter la demande de Monsieur [U] tendant à l’organisation d’une expertise architecturale ;
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;
- Débouter Monsieur [U] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute autre demande.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, l’ONIAM sollicite le rejet de la demande d’expertise architecturale, soutenant que les experts diligentés par la CCI ont pu constater les aménagements dont avait eu besoin le demandeur en raison de son handicap et qu’il ressort de leur rapport que les aménagements nécessaires ont d’ores et déjà été réalisés.
Toutefois, si les experts soulignent que des aménagements ont été rendus nécessaires par les difficultés de marche de Monsieur [X] [U] et pour permettre la circulation du fauteuil roulant, ils ne précisent pas si ces aménagements sont suffisants et si d’autres adaptations du logement sont nécessaires.
En effet, Monsieur [X] [U] sollicite l’organisation d’une expertise architecturale de son domicile dans l’objectif de déterminer la nature et le coût de l’aménagement et des adaptations du logement qui s’imposent au vu de son handicap, ce qui tend à démontrer que les aménagements d’ores et déjà réalisés doivent être enrichis pour parfaire l’aménagement de son logement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer la teneur des éventuels autres aménagements destinés à permettre à la victime de jouir de son habitat comme elle le faisait avant l'accident médical, l’aménagement et l’adaptation du logement du demandeur étant une conséquence directe et nécessaire de son handicap en lien avec l’accident médical dont il a été victime.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’ONIAM fait valoir que, si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [U], le montant de la provision doit être réduit significativement.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit, dès lors, en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 250.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
L’ONIAM ne contestant pas le principe de son obligation indemnitaire à l’égard du demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 3.600 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifiant que cette décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Q] les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judicaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [A] [F],
Architecte DPLG,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les expertises médicales, devis, factures…,
- Après avoir convoqué les parties et recueilli leurs observations, se rendre au domicile de Monsieur [X] [U], décrire et chiffrer les aménagements nécessaires de son lieu de vie compte tenu de son handicap ;
-Si besoin, évaluer le coût d’acquisition ou d’aménagement d’un logement adapté au handicap de Monsieur [X] [U] ;
- Plus généralement faire toutes les observations utiles à la solution du litige ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [X] [U] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Monsieur [X] [U] une provision de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) à titre de provision ad litem ;
REJETONS la demande de Monsieur [X] [U] tendant à ce que la présente décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ONIAM aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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