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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01207


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bfa1293c619cd1f716ccf

Texte de la décision

7,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RFY
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Ange TOSCANO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [M], née le 28 Janvier 1935 à [Localité 1] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2011, Madame [K] [M] a donné à bail à Monsieur [C] [S] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 330 euros charges comprises.
Le bail a pris effet au 1er novembre 2011.

Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [K] [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [C] [S] pour une somme de 360 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [K] [M] la somme de 720 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2026 ;
- Condamner Monsieur [C] [S] à régler à Madame [K] [M] une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2026 ;
- Condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [K] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026, Madame [K] [M], par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [S], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail, qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dans les conditions prévues au contrat, il sera résilié immédiatement, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [K] [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [C] [S] pour une somme de 360 euros en principal.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 février 2026.

L'obligation de Monsieur [C] [S] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force public selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent formulées par Madame [K] [M] ne sont pas faites à titre provisionnel et le juge des référés ne peut allouer que des provisions.

Les demandes de Madame [K] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 720 euros au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 30 avril 2026 et une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2026 seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [C] [S] sera condamné à payer à Madame [K] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2011 entre Madame [K] [M] et Monsieur [C] [S], concernant un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], à la date du 15 février 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

REJETONS les demandes de Madame [K] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 720 euros au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 30 avril 2026 et une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à Madame [K] [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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