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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01410


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01410
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bfa1a93c619cd1f716cff

Texte de la décision

15,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 06 Juillet 2026

Grosse délivrée le 06/072026
À
-Me Philippe CORNET

N° RG 26/01410 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SLD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA SIMIANE [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [I], [E] [G], née le 21 Octobre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [N] [I] [E] [G] est propriétaire du lot n°307 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 5].

Par courrier recommandé du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [N] [I] [E] [G] de régler la somme de 429,58 euros relative à l’exercice en cours, correspondant aux provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux du 4ème trimestre 2025.

Par assignation du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Madame [N] [I] [E] [G] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de :
- Condamner Madame [N] [I] [E] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6] les sommes suivantes :
. 1.995,09 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 février 2026 
. 776 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu'au 1er juillet 2026 ;
. 923 euros au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date du commandement de payer ;
- Condamner Madame [N] [I] [E] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Madame [N] [I] [E] [G] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [N] [I] [E] [G], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. 

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [N] [I] [E] [G] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

S’agissant des charges échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 07 février 2024, 20 mars 2025 et 12 février 2026, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [N] [I] [E] [G] pour la période réclamée,
- le commandement de payer en date du 22 octobre 2025,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 27 février 2026 à la somme de 1.995,09 euros du au titre des charges et des travaux,
- le détail des frais pour un total de 776 euros,
- le détail des provisions à échoir pour un total de 859,16 euros,
- le contrat de syndic.

Au vu des pièces fournies au débat, Madame [N] [I] [E] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.995,09 euros au titre des charges et travaux échus, comptes arrêtés à la date du 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 28 novembre 2025, les provisions non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.L’assemblée générale du 20 mars 2025 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et l’assemblée générale du 12 février 2026 a ajusté ce budget prévisionnel.
Il convient donc de condamner Madame [N] [I] [E] [G] au paiement de la somme de 859,16 euros au titre des provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026.

S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [N] [I] [E] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76,09 euros, correspondant au montant du commandement de payer du 22 octobre 2025, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Madame [N] [I] [E] [G] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Madame [N] [I] [E] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] SIMIANE situé [Adresse 5] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [I] [E] [G] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [N] [I] [E] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Madame [N] [I] [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], les sommes suivantes : - 1.995,09 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et neuf centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 859,16 euros (huit cent cinquante-neuf euros et seize centimes) au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 30 septembre 2026, - 76,09 euros (soixante-seize euros et neuf centimes) au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, - 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ; - 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [I] [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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