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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/00237


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bfa1f93c619cd1f716d1e

Texte de la décision

22,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L4B
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Christelle BERTAUD
-Me Pascal CONSOLIN
-Me Etienne ABEILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] s’est rapproché de la concession ITALRACING aux fins d’achat d’une motocyclette électrique, un rendez-vous a été fixé au 24 février 2024 aux fins d’effectuer un essai et
Monsieur [F] [O] a chuté lors de cet essai.

Suivant certificat médical initial établi le 22 mars 2024, Monsieur [F] [O] a été hospitalisé à l’hôpital de la Timone à [Localité 2] le 24 février 2024, a présenté une fracture ouverte Cauchoix 3 du calcanéum de la jambe droite, une énucléation du talus, une section du nerf tibial postérieur et une plaie à l’artère tibiale postérieure et une amputation trans tibiale en zone saine a été pratiquée.

Suivant lettre de liaison d’hospitalisation établie le 19 mars 2024, Monsieur [F] [O] a été hospitalisé du 24 février au 19 mars 2024 à l’hôpital de la [Etablissement 1] et a subi une amputation trans tibiale du pied droit le 8 mars 2024.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 09 et 15 janvier 2026, Monsieur [F] [O] a assigné la SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING Sviluppo) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 09 février 2026 aux fins de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [O] ;
- Désigner tel expert médecin judiciaire qu'il plaira au Tribunal, avec mission habituelle DINTILHAC en la matière ;
- Condamner la SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING Sviluppo) à payer à Monsieur [O] une provision de 80.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
- Condamner la SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING Sviluppo) à payer à Monsieur [O] une provision ad litem de de 1.590 euros ;
- Condamner la SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING Sviluppo) à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS A2R C (ENSEIGNE ITALRACING Sviluppo) aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et, après deux renvois, a été retenu à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [F] [O], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

En défense, aux termes de leurs conclusions, la SAS ITALRACING SVILUPPO et la SAS A2R exerçant sous le nom commercial ITALRACING BIKE, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
A titre liminaire,
- Mettre hors de cause la société SAS A2R (enseigne ITALRACING SVILUPPO) ;
- Recevoir l’intervention volontaire de la SAS A2R (enseigne ITALRACING BIKE) ;
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] à l’encontre de la SAS A2R (enseigne ITALRACING BIKE) ;
A titre subsidiaire,
- Juger n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision dès lors que l’obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses ;
- Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision de 80.000 euros ;
- Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ;
- Ordonner la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière ;
- Juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, Monsieur [O] ;
En tout état de cause,
- Juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ est acquise ;
- Juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société A2R, devra relever et garantir celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O], dans les termes et limites du contrat d’assurance ;
- Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisser les dépens à la charge de Monsieur [O].

En défense, aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre liminaire
- Recevoir ALLIANZ en son intervention volontaire ;
Sur le fond
- Dire que la demande de Monsieur [O] se heurte à des contestations sérieuses ;
- Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
A tout le moins,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] à payer à ALLIANZ la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée àdomicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur les demandes de mise hors de cause et d’interventions volontaires

En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la SAS ITALRACING SVILUPPO et la SAS A2R exerçant sous le nom commercial ITALRACING BIKE font valoir que la société A2R C qui a été assignée par le demandeur n’existe pas juridiquement et que la société ITALRACING SVILUPPO est une personne morale distincte de la société A2R.

Il convient donc de recevoir les interventions volontaires de la SAS A2R exerçant sous le nom commercial ITALRACING BIKE et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, et de mettre hors de cause la SAS ITALRACING SVILUPPO.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, Monsieur [F] [O] démontre avoir été victime de blessures médicalement constatées et aucune des parties ne remet en cause la réalité de l’accident allégué.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [O] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.

En effet, si le demandeur soutient que la société ITALRACING a commis de nombreuses fautes qui engagent sa responsabilité civile professionnelle et qui ont contribué à son accident, manquant à son obligation d’information, de conseil et de sécurité, la SAS A2R affirme quant à elle qu’il n’y a eu aucun manquement à une obligation d’information et de sécurité et que la faute de la victime est caractérisée.

De même, la SA ALLIANZ IARD considère que la SA A2R n’a pas manqué à son devoir d’information de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être retenue et que l’accident trouve sa cause exclusive dans le comportement imprudent du demandeur de sorte qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société A2R.

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et notamment des différents témoignages, que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra donc au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses.

Sur la demande de relever et garantir

La SAS A2R sollicite de juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ est acquise et que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société A2R, devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O], dans les termes et limites du contrat d’assurance.

Cependant, cette demande semble prématurée.

En conséquence, la SAS A2R sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [O] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS les interventions volontaires de la SAS A2R exerçant sous le nom commercial ITALRACING BIKE et de la SA ALLIANZ IARD ;

METTONS hors de cause la SAS ITALRACING SVILUPPO ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [O] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [F] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [F] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [F] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;  

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [F] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

DEBOUTONS la SAS A2R de sa demande de juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ est acquise et que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société A2R, devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O], dans les termes et limites du contrat d’assurance ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [O] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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