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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 25/01812


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01812
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bfa3d93c619cd1f716dec

Texte de la décision

28,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

N° RG 25/01812 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KJZ
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Guillaume BORDET
-Me Yves GROSSO

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 1] représenté par Maître [G] [K], pris en la personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [D] - [K] – [C], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de Maître [G] [K], Administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [A], domicilié [Adresse 6]

représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [W] [A] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 20 juin 2017 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judicaire de Marseille.

Par ordonnance de remplacement en date du 28 octobre 2022, le juge du contrôle des expertises du tribunal judicaire de Marseille a mis fin à la mission de Monsieur [W] [A] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7], et a désigné en ses lieux et place la SCP [D] [P] prise en la personne de Maître [G] [K], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Il a été ordonné à Monsieur [W] [A] de remettre à la SCP [D] [P] l’intégralité du dossier relatif à la copropriété, comprenant notamment le carnet d’entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous 15 jours, outre la reddition des comptes dans le même délai.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SCP [D]-[K]-[C], prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de la SCP [D]-[K]-[C], représentée par Maître [G] [K] son administrateur provisoire, ont fait attraire Monsieur [W] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 juin 2025, aux fins de :
- Juger que toutes les pièces sollicitées n'ont pas été transmises spontanément par Monsieur [W] [A] ;
- Condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, Monsieur [W] [A] à remettre à la SCP [D] [P] les pièces suivantes :
. Les convocations aux Assemblées Générales, accompagnées de la preuve de l'envoi par recommandé avec accusé de réception (sauf concernant les années 2014/2015/2016) ;
. Les délibérations des assemblées générales avant 2010, avec les feuilles de présence et les accusés de réception ;
. Les délibérations de l'AP des années 2020 et 2021 ;
. L'Etat des dépenses (EDD) ainsi que les ANNEXES SRU des exercices 2013/2016/2020/2021 ;
- Juger que Monsieur [W] [A] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit, sans autorisation ;
- Condamner Monsieur [W] [A] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [D] [P], représentée par Maître [K], la somme de 11.265,41 euros à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022, avec capitalisation par année entière écoulée, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouter Monsieur [W] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [W] [A] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et, après sept renvois, a été retenue à l’audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de la SCP [D] [K] – [C], représentée par Maître [G] [K], son administrateur provisoire, et la SCP [D] - [K] – [C], prise en la personne de Maître [G] [K], administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], par l’intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de :
- Juger recevable et bien fondée la demande de restitution des pièces manquantes ;
- Juger que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été transmises spontanément par Monsieur [W] [A] ;
- Condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Monsieur [W] [A] à remettre à la SCP [D] [P] les pièces suivantes après réactualisation en cours de procédure :
. Les Procès-Verbaux des assemblées générales des années antérieures à 2010 ;
. Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) sauf 2014,2015 et 2016 ;
. Les délibérations sur la période de gestion de Monsieur [A] pour les exercices 2020 et 2021 ;
. L’Etat des dépenses (EDD) pour l’année 2013 ;
. Les annexes pour les exercices 2020 et 2021, étant précisé qu’il s’agit d’exercices validés par Monsieur [A] ;
- Juger que Monsieur [W] [A] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit, sans autorisation ;
- Condamner Monsieur [W] [A] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [D] [P], représentée par Maître [K], la somme de 11.265,41 euros à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022, avec capitalisation par année entière écoulée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
- Débouter Monsieur [W] [A] de sa demande formulée à titre reconventionnel, tendant au règlement de la somme provisionnelle de 18.651,11 euros TTC, au titre du solde des frais et honoraires ;
- Débouter Monsieur [W] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [W] [A] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [A] demande de :
- Déclarer irrecevable l’action entreprise à l’encontre de M. [W] [A] ;
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse ;
Reconventionnellement
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 18 651.11 euros à titre provisionnel ;
- Condamner in solidum la SCP [D]- [K]- [C] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout contestant aux dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises : le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

Selon l’article 33-1 du même décret, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

Selon l’article 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient.

Sur la demande d’irrecevabilité

Monsieur [W] [A] sollicite dans son dispositif de déclarer irrecevable l’action entreprise à son encontre, la remise de pièces devant être précédée d’une mise en demeure et les pièces réclamées dans le courrier du 4 novembre 2022 n’étant pas identiques à celles réclamées dans l’assignation.

Néanmoins, par courrier en date du 04 novembre 2022, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui remettre l’ensemble des pièces concernant la copropriété sis [Adresse 7] conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, listant un ensemble de pièces tout en précisant que la liste était non exhaustive.

Par courrier en date du 02 mars 2023, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui remettre les grands livres pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Par courrier en date du 19 juin 2023, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui faire parvenir les factures stabilotées sur l’état des dépenses joint au courrier pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Par courrier électronique du 13 juin 2024, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui adresser les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes 2020 et 2021.

La liste des pièces réclamées dans l’assignation n’est pas identique à la liste des pièces réclamées dans le courrier du 4 novembre 2022, les demandeurs reconnaissant eux-mêmes que certaines pièces ont été communiquées avant l’assignation, tout en soulignant qu’elles ne l’ont pas été dans leur intégralité.

Dès lors, le courrier du 4 novembre 2022 visant l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 vaut mise en demeure et les relances effectuées par les demandeurs afin d’obtenir la communication de nouveaux éléments démontrent que la mise en demeure est restée partiellement infructueuse, puisque les demandeurs ont listé les éléments qu’ils estimaient que le défendeur n’avait pas communiqué dans leur assignation et ont mis à jour cette liste dans leurs dernières conclusions.

En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur l’exception d’incompétence au profit du juge du fond

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il peut également, même en cas de contestations sérieuse prescrire toute mesure pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le moyen soulevé par le défendeur tenant à l'existence d’une difficulté sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés, qui sera examiné avec les demandes elles-mêmes.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée.

Sur le défaut de remise des documents

En l’espèce, par courrier en date du 04 novembre 2022, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui remettre l’ensemble des pièces concernant la copropriété sis [Adresse 7] conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, listant un ensemble de pièces tout en précisant que la liste était non exhaustive.

Par courrier en date du 02 mars 2023, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui remettre les grands livres pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Par courrier en date du 19 juin 2023, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui faire parvenir les factures stabilotées sur l’état des dépenses joint au courrier pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Par courrier électronique du 13 juin 2024, la SCP [D] [P] a demandé à Monsieur [W] [A] de lui adresser les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes 2020 et 2021.

Les requérants lui réclament désormais la communication des pièces suivantes :
- Les Procès-Verbaux des assemblées générales des années antérieures à 2010 ;
- Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) sauf 2014,2015 et 2016 ;
- Les délibérations sur la période de gestion de Monsieur [A] pour les exercices 2020 et 2021 ;
- L’Etat des dépenses (EDD) pour l’année 2013 ;
- Les annexes pour les exercices 2020 et 2021.

Monsieur [W] [A] soutient qu’il justifie avoir remis les pièces lors de la cessation de ses fonctions à son successeur sans toutefois que les pièces réclamées par les demandeurs n’apparaissent sur l’état de remise des pièces qu’il fournit daté du 13 février 2023.

Monsieur [W] [A] fait également valoir qu’il appartenait à son successeur de s’adresser à la société PRO ARCHIVES, auprès de laquelle il avait ouvert un contrat pour la gestion des archives de la copropriété, pour obtenir les documents réclamés, seul le nouvel administrateur de la copropriété ayant la qualité et le pouvoir pour consulter le contrat PRO ARCHIVES.

Cependant, les demandeurs indiquent avoir consulté les archives conservées par cette société et que les pièces sollicitées dans le cadre de la présente procédure ne figurent pas dans ces archives.
En ce sens, ils versent aux débats un courrier électronique de la société PRO ARCHIVES par lequel elle confirme que la boîte d’archives du syndicat de copropriété [Adresse 10] a été consultée par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble en 2023 et que cette boîte d’archives a bien été réintégrée dans leurs locaux le 26 décembre 2023.

En outre, Monsieur [W] [A] affirme que les demandeurs ne démontrent pas qu’il détenait les pièces réclamées en dehors de celles qu’il a établies lui-même et déjà communiquées et qu’il ne détient aucune autre pièce.

S’il apparaît dans les annexes de son rapport de fin de mission en date du 21 novembre 2023, une annexe 2 intitulée « liste remise de pièces ancien administrateur – Cabinet SADOC [Adresse 11] » et une annexe 10 intitulée « liste de remise de pièces nouvel administrateur – SCP [D]-[C] », il est constant que les pièces réclamées par les demandeurs n’y figurent pas.

L’obligation de communication pèse sur Monsieur [W] [A], qui pouvait attraire les éventuels précédents syndics. En effet, la non-remise des documents administratifs et comptables constitue une faute dont l’ancien syndic doit réparation au syndicat s’il se trouve confronté à une gêne considérable pour la gestion courante de la copropriété.

Toutefois, il convient de rappeler que l'article 18-2 précité n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.

Dès lors, la demande de communication des pièces suivantes sera rejetée :
- Les Procès-Verbaux des assemblées générales des années antérieures à 2010 ;
- Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) sauf 2014,2015 et 2016 et antérieures à la période de gestion de Monsieur [A] ;
- L’Etat des dépenses (EDD) pour l’année 2013.

En revanche, les documents réclamés concernent la période de gestion de Monsieur [W] [A] qui n’ont pas été fournis doivent être communiqués.

En conséquence, Monsieur [W] [A] devra communiquer à la SCP [D]-[K]-[C], prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], les documents suivants :
- Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) pendant la période de gestion de Monsieur [W] [A] ;
- Les délibérations pour les exercices 2020 et 2021 ;
- Les annexes pour les exercices 2020 et 2021.

Au regard de la difficulté dans la communication d’un dossier complet résultant des débats et des pièces, il convient d’assurer la bonne exécution de la présente décision par le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant trois mois.

Sur la demande provisionnelle de restitution des honoraires prélevés sans ordonnance de taxe préalable

L’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
I.- L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement (…).

Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
II.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic (…).

En l’espèce, par courrier en date du 1er mars 2023 adressé au défendeur, la SCP [D] [P] a constaté que :
- d’après la balance transmise par Monsieur [W] [A], le compte fournisseur « [Localité 1] - EXPERT » en date du 26 décembre 2022 apparaissait dans la balance comme soldé, les débits étant égaux aux crédits pour 11.265,41 euros,
- la somme de 3.544,61 euros avait été prélevée sur le compte banque pour la période du 1er janvier 2022 au 26 décembre 2022,
et a réclamé à Monsieur [W] [A] les ordonnances de taxe rendues.

Il ressort en effet du Grand Livre pour la période du 1er janvier 2022 au 26 décembre 2022 que Monsieur [W] [A] a facturé au titre de ses honoraires une somme de 11.265,41 euros et qu’il a perçu la même somme, sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de taxe lui permettant de procéder à ce versement, alors qu’il résulte des textes de loi susvisés que l’administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes que sur décision du Président du tribunal judiciaire qui en fixe chaque année le montant.

Il ne peut pas davantage procéder au paiement de sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffe au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge.

Dès lors, Monsieur [A] a procédé à un paiement indu à son seul profit sans aucune autorisation.

En conséquence, il doit être condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 11.265,41 euros à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18.651,11 euros à titre provisionnel sera rejetée.

La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [A] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter sa demande à ce titre.

Monsieur [W] [A], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance en référé, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande de Monsieur [W] [A] tendant à déclarer irrecevable l’action entreprise à son encontre ;

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [W] [A] ;

REJETONS la demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
- Les Procès-Verbaux des assemblées générales des années antérieures à 2010 ;
- Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) sauf 2014,2015 et 2016 et antérieures à la période de gestion de Monsieur [A] ;
- L’Etat des dépenses (EDD) pour l’année 2013 ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [A] à transmettre à la SCP [D]-[K]-[C], prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], les documents suivants :
- Les convocations aux Assemblées Générales (avec la preuve des AR) pendant la période de gestion de Monsieur [W] [A] ;
- Les délibérations pour les exercices 2020 et 2021 ;
- Les annexes pour les exercices 2020 et 2021,
Le tout sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et durant trois mois ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [A] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de la SCP [D] [K] – [C], représentée par Maître [G] [K], son administrateur provisoire, la somme de 11.265,41 euros (onze mille deux cent soixante-cinq euros et quarante et un centimes), au titre des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

REJETONS la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [W] [A] ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de la SCP [D] [K] – [C], représentée par Maître [G] [K], son administrateur provisoire, et à la SCP [D] - [K] – [C], prise en la personne de Maître [G] [K], administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande formulée par Monsieur [W] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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