TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCGR
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Valentin LEGAUT , élève avocat sous couvert de Me GOMES, avocat au barreau de RENNE
DEFENDEURS AU REFERE:
Société [E] [W], dont le siège social est sis Monsieur [E] [W] - [Adresse 2]
non comparante
E.U.R.L. ERA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
E.U.R.L. LB ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [O] [P] exerçant sous l’enseigne BATI SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société MACONNERIE GENERALE BRETAGNE CONSTRUCTION - MGBC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société RFI [Localité 1] FACADE ET ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
E.U.R.L. BECEPP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [U], demanderese à la présente instance, a entrepris la construction d’une maison individuelle située [Adresse 9] sur la commune de [Localité 2] (35).
Suivant contrat signé le 22 septembre 2022, M. [E] [W], exerçant sous l’enseigne entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Era Habitant, est intervenue au profit de la demanderesse, pour une mission de maitrise d’oeuvre (pièce n°1).
Suivant devis signé le même jour et factures du 11 septembre 2023, la société Maconnerie Générale Bretagne Construction (MGBC) a été chargée du lot gros-oeuvre (pièces n°4 et 5).
Suivant devis non signé du 11 janvier 2024 et factures du 24 janvier suivant, l’EURL Becepp est intervenue pour le lot couverture (pièces n°6 et 7).
Suivant devis signé le 26 mars 2024 et factures des 04 février 2024, 14 janvier 2025, M. [P] [O], exerçant sous l’enseigne Bati Services, a été chargé du lot pose des menuiseries (pièces n°8 et 9).
Suivant devis signé le 22 septembre 2022 et facture du 19 mars 2024, la société [Localité 1] façade et isolation (RFI) est intervenue pour le lot ravalement (pièces n°10 et 11).
Suivant devis signé le 26 mars 2024 et factures des 02 juillet 2024, 1er août 2024, 02 décembre 2024 et 12 février 2025, l’EURL LB Energies a été chargée du lot électricité (pièces n°12 à 13). Elle est également intervenue pour le lot plomberie, suivant devis signé le 22 septembre 2022 et facture du 02 juillet 2024 (pièces n°14 et 15).
Suivant devis non signé du 04 juillet 2024 et factures des 09 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la société [L]-[R] a été chargée du lot fourniture et pose de la PAC (pièces n°33 et 34).
Le chantier a été déclaré ouvert le 12 juillet 2023 (pièce n°20).
Suivant procès-verbaux, la réception des travaux a eu lieu le 17 février 2025, avec réserves, pour les lots suivants :
- la société MGBC ;
- l’EURL Becepp ;
- la société Bati Services ;
- l’EURL LB Energies pour le lot électricité (pièce n°21).
Suivant courriers du 20 juin 2025, la demanderesse, a réitéré, vainement auprès des sociétés Era Habitat, MGBC, Becepp, RFI et Bati Services, sa demande de reprise des réserves (pièces n°22 à 26).
Suivant rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2025, l’expert a constaté l’existence de nombreux désordres (pièce n°27).
Suivant courriers du 30 janvier et 13 février 2026, la demanderesse, a de nouveau dénoncé, vainement, les désordres de parfait achèvement (pièces n°28 à 32, 36 à 39).
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 février 2026, Mme [B] [U] a assigné les sociétés :
- [E] [W] ;
- Era Habitat ;
- LB Energies ;
- [O] [P] ;
- MGBC ;
- RFI ;
- Becepp ;
- [L] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir de quinze jour à compter de la signification de l’assignation, la société RFI à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile à la date du 12 juillet 2023 ;
- condamner la société RFI à verser une somme de 1000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 27 mai 2026, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations. Elle s’est cependant désistée oralement à la barre, de son instance à l’endroit des sociétés LB Energies et Becepp. Elle s’est également désistée de sa demande de communication de pièce, à l’encontre de la société RFI.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de M. [W], les EURL Era Habitat et LB Energies, les sociétés RFI et [L]-[R], et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne les sociétés [O] [P], MGBC et Becepp, ces derniers n’ont pas comparu, ni se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [U] s’est désistée de sa demande à l’encontre de la société LB Energies et l’EURL Becepp. Ces dernières n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Mme [U] s’est également désisté de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société RFI. Cette dernière n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Les défendeurs étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Mme [B] [U] verse aux débats, au soutien de sa demande, la copie :
- du contrat en date du 22 septembre 2022, démontrant l’intervention de M. [E] [W], exerçant sous l’enseigne EURL Era Habitant, pour une mission de maitrise d’oeuvre (pièce n°1) ;
- du devis en date du même jour, démontrant l’intervention de la société MGBC pour le lot gros-oeuvre (pièce n°4) ;
- du devis du 26 mars 2024, démontrant l’intervention de M. [P] [O], exerçant sous l’enseigne Bati Services, en charge du lot pose des menuiseries (pièce n°8) ;
- du devis en date du 22 septembre 2022, démontrant l’intervention de la société [Localité 1] RFI pour des travaux de ravalement (pièce n°10) ;
- du devis en date du 04 juillet 2024, démontrant l’intervention de la société [L]-[R] a été chargée du lot fourniture et pose de la PAC (pièce n°33) ;
- le rapport d’expertise amiable constatant l’existence de nombreux désordres (pièce n°27).
Les fondements juridiques de son action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrepetibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le caractère parfait du désistement de Mme [U] à l’endroit des sociétés LB Energies et Becepp ;
Constatons le désistement de Mme [U] de sa demande de communication de pièces à l’endroit des sociétés RFI;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 10] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 2] (35) , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [U] ;
Rejetons la demande de Mme [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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