TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 25/04584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Madame MORALES, juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
N° RG 25/04584 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67SP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 06 Juillet 2026
À
-Maître Olivier LE MAILLOUX
-Maître Diane DELCOURT
-Maître Patrick DE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O]
Cardiologue exercant [Adresse 2]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jérémy MUGNIER avocat plaidant au barreau de LYON
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affectionss iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM)
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2017, Monsieur [H] [K] a appelé les pompiers de [Localité 2] qui l’ont trouvé somnolent et l’ont transporté à l’Hôpital Européen de [Localité 2].
Il a été admis au service des urgences de cet hôpital le 15 janvier 2017 à 23h53 et son [Etablissement 1] a montré un sus-décalage inférieur et latéral.
Il a ensuite été admis en salle de déchoquage devant un syndrome coronarien aigu avec ST.
Le 16 janvier 2017 à 3h35, il a été transféré en salle de coronographie et l’examen a montré une occlusion de l’IVA segment 2, une occlusion de la circonflexe moyenne et une coronaire droite normale.
Il a été fait appel au réanimateur, le patient étant très instable et il est survenu une crise comitiale généralisée imposant une sédation et une intubation orotrachéale en urgence.
La coronographie s’est ensuite poursuivie et il a été réalisé au niveau de la lésion circonflexe une thrombo-aspiration puis une angioplastie au ballon et au niveau de l’IVA une thrombo-aspiration puis la mise en place de deux stent 1.5 par 15 mm et 2.5 par 12 mm en raison d’une dissection localisée.
Sur le plan hémodynamique, le patient s’est dégradé et une échocardiographie transthoracique a confirmé la dégradation myocardique avec une fraction d’éjection du ventricule gauche altérée à 35 % avec hypokinésie inférieure et antéro-septale.
Monsieur [H] [K] a été hospitalisé en réanimation du 16 au 20 janvier 2017, puis au service des soins intensifs cardiologiques du 20 janvier au 10 février 2017, puis au centre cardiovasculaire de [Localité 3] à [Localité 2] pour la réadaptation cardiovasculaire du 10 au 18 février 2017, à l’Hôpital [Etablissement 2] du 18 au 24 février 2017, et enfin à nouveau au centre cardiovasculaire de [Localité 3] à [Localité 2] pour la suite de la réadaptation cardiovasculaire du 24 février au 6 mars 2017.
Le 7 mars 2017, il lui a été implanté un DA à l’Hôpital Privé de [Localité 4].
Il a à nouveau fait un séjour au centre cardiovasculaire de [Localité 3] à [Localité 2] pour la suite de la réadaptation cardiovasculaire du 8 au 24 mars 2017, puis a été hospitalisé en pneumologie à l’hôpital européen de [Localité 2] du 7 au 15 juin 2017.
Durant la période du 23 au 27 janvier 2017, une pneumopathie à pneumocoque, une bactériémie à staphylocoque sans porte d’entrée et une colite à clostridium sont apparues.
Le 19 juin 2017, Monsieur [H] [K] a consulté le Docteur [A], pneumologue, qui a rapporté une diplégie laryngée en fermeture poste coma et intubation sur infarctus du myocarde, avec tirage sus sternal, stridor à l’inspiration et gêne nocturne importante.
Le 26 juin 2017, Monsieur [H] [K] a consulté le Docteur [T], O.R.L., qui a retenu l’existence d’une hypo mobilité laryngée bilatérale.
Une tentative de décanulation a eu lieu le 10 juillet 2017 qui a entraîné une gêne respiratoire immédiate imposant une re-canulation, puis le 11 juillet 2017, une mobilité de l’aryténoïde droite a été constatée et une canule fenêtrée a été proposée pour parler.
Monsieur [H] [K] a été hospitalisé du 9 au 13 novembre 2017 pour subir, le 10 novembre 2017, une laryngoscopie en suspension et la canule a été laissée en place en raison des nécessités d’aspiration et de l’utilisation par le patient d’anticoagulants.
Saisie par Monsieur [H] [K], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a diligenté une expertise le 26 février 2021.
Les deux experts, l’un chirurgien cardiovasculaire et thoracique, et l’autre O.R.L. et chirurgien maxillofacial, ont rendu leur rapport le 30 juin 2021 et ont conclu à l’absence de retard de prise en charge de la part du Docteur [O], d’anomalie pouvant être rapporté dans le dossier sur le plan cardiovasculaire, et de problèmes de stérilisation.
Sur le plan O.R.L., ils précisent que l’origine du dommage n’est pas une faute médicale, ni une faute d’organisation, ni une infection, mais qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif, l’apparition des lésions laryngées étant l’addition de très nombreux facteurs de risques qui ont créé cette pathologie.
Les experts indiquent enfin, sur le plan O.R.L., que les conséquences dommageables imputables aux faits allégués s’inscrivent dans une évolution qui était prévisible du fait d’un lien avec l’état antérieur de santé dans 100 % des cas : choc cardiogénique, hypotension artérielle non contrôlée, hypoxémie, terrain respiratoire abîmé d’une façon chronique par l’usage de cannabis et de tabac, intubation nécessaire pendant 15 jours en raison des complications cardiovasculaires et infectieuses et surtout une agitation malgré la prescription de neuroleptiques, l’agitation ne faisant que créer des mouvements traumatiques au niveau du larynx par la sonde d’intubation.
La CCI a rendu un avis lors de sa séance du 6 janvier 2022 rejetant la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [H] [K].
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 22, 24 et 31 octobre 2025, Monsieur [H] [K] a assigné la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Fondation Hôpital Européen de [Localité 2] et le Docteur [L] [O] en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
- Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [K] ;
- Désigner tel Collège de médecins experts qu'il plaira au [Etablissement 3] avec mission habituelle en la matière
- Juger que Monsieur [K] bénéficiera d’un délai minimum de trois mois pour consigner ;
- Condamner solidairement la Fondation Hôpital Européen de [Localité 2], le Docteur [L]
[O], la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM) et l’ONlAM, à verser à Monsieur [K], à titre de provision ad litem, la somme de 15.000 euros ;
- Condamner solidairement la Fondation Hôpital Européen de [Localité 2], le Docteur [L] [O], la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM) et l’ONIAM, à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [H] [K], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions, la Fondation Hôpital [Etablissement 4] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, représentées par leur conseil, demandent au juge de :
- Débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise formulée pour défaut d’intérêt légitime ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande provisionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses ;
- Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [L] [O], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Donner acte au Docteur [O] de ce que sous les plus expresses protestations réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur ;
- Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande provisionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son quantum ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les mêmes raisons ;
- Condamner Monsieur [K] aux dépens en sa qualité de demandeur à l’expertise judiciaire dans l’intérêt exclusif duquel elle sera ordonnée.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de :
- Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
- Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la qualification de la demande de Monsieur [K] en une demande de contre-expertise, laquelle échapperait, le cas échéant, à la compétence du Juge des référés ;
- Dire et juger que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime et ne présente aucune utilité ;
- Débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande d’expertise ;
- Dire et juger que l’obligation d’indemnisation est, a minima, sérieusement contestable ;
- Débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande de provision ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ;
- Rejeter toute autre demande.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, l'organisation d'une expertise médicale dans le cadre de la saisine d'une commission de conciliation et d'indemnisation ne prive pas par principe la partie qui s'estime victime d'un dommage trouvant sa cause dans les mêmes actes médicaux ou chirurgicaux que ceux analysés par les experts désignés par la CCI de solliciter devant le juge judiciaire une mesure d'expertise.
Il convient également de souligner que la CCI n'est pas une juridiction mais une commission administrative, en ce sens qu'elle n'a pas vocation à trancher un litige mais à faciliter le règlement amiable de différends relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, sous réserve que le dommage atteigne un certain seuil de gravité, et que l'expertise ordonnée par cet organisme administratif n'est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d'un juge.
S'il est exact, ainsi que le souligne la Fondation Hôpital [Etablissement 4] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, que des juridictions du fond comme la cour de cassation ont considéré que, dans les espèces qui leur étaient soumises, une expertise organisée à la diligence de la CCI pouvait présenter des garanties procédurales comparables à celles d'une expertise judiciaire, tel n'est pas le cas dans la situation que Monsieur [H] [K] soumet à la juridiction, dans la mesure où l'expertise diligentée par la CCI a été conduite hors la présence de l’ONIAM.
En effet, l'expertise amiable ordonnée par la CCI n'est pas commune à l'ONIAM, non mise en cause à ce stade, peu importe que celle-ci ait été ultérieurement informée de l'existence de cette expertise.
Cette demande d’expertise est donc légitime dès lors que Monsieur [H] [K] sollicite la condamnation judiciaire de l'ONIAM à lui verser une provision.
Ainsi, la demande d’expertise de Monsieur [H] [K] ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise, puisqu’elle vise à soumettre à l'expert l'accident médical allégué en son entier afin que les conclusions de l'expert soient opposables à toutes les parties intervenant à l'éventuelle indemnisation contentieuse de la victime.
L'existence d'un motif légitime est ainsi suffisamment établie dès lors que la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès en responsabilité au fond que le demandeur pourrait engager, les conclusions de la mesure d'instruction à venir étant de nature à influer sur la solution du litige.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [H] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [W] [D],
Spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL),
APHM HOPITAL DE LA TIMONE
SERVICE DU PR TRIGLIA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Et
Le Docteur [F] [P],
Spécialisé en chirurgie thoracique et cardiovasculaire,
SELARL [B] [F] [Y] METRA
[Adresse 6]
[Localité 6]
Experts inscrits sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Monsieur [H] [K] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [H] [K] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [H] [K], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d'infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l'origine de l'infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d'infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [H] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [H] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [H] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [H] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [H] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [H] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [H] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [H] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [H] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [H] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de leurs opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer leur rapport dans les SIX mois de leur saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, d’une spécialité différente de la leur ;
DISONS que les experts seront mis en œuvre et accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT chacun soit un total de 4.000 euros (quatre mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [H] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser les experts et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [K] dès que les experts lui auront signifié par écrit leur assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [H] [K] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [H] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [K] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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