TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L7QC
64A
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Hélène LAUDIC-BARON
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Hélène LAUDIC-BARON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [Y] née [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
GARAGE [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLEN Joan, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] et Madame [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (35), pour l’avoir acquise selon acte authentique reçu par Maître [G] notaire à [Localité 3] (35) le 20 mars 1979.
La société GARAGE [V], prise en la personne de Monsieur [J], exploite un garage de voitures au [Adresse 4] à [Localité 2] (35).
Le 02 juin 2020, Monsieur [Y] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 3] faisant état des éléments de pollution et de stockage de déchets en lien avec l’activité professionnelle du GARAGE [V] (pièce n°7).
Par mises en demeure en date du 30 juin 2022, 05 juin 2023, et 13 juillet 2023, les consorts [I] ont sollicité de Monsieur [J] qu’il entretienne sa parcelle et qu’il cesse de stocker des produits polluants (pièces n°4-5-6).
Par procès-verbal de constat en date du 02 juillet 2025, le commissaire de justice a constaté que la végétation de la parcelle de Monsieur [J] n’était pas entretenue, que des carcasses de véhicules se trouvaient sur la parcelle, qu’un tuyaux de canalisation en PVC arrivait directement dans le fossé se situant en limite de propriété (pièce n°10).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, les consorts [I] ont fait assigner la société GARAGE [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Recevoir les demandeurs en leur exploit introductif d’instance, Leur en allouer le plein et entier bénéfice, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 08 avril 2026, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2026, les consorts [I], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Débouter la société GARAGE [V] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,Juger la demande d'expertise judiciaire comme fondée conformément aux exigences de l’article 145 du Code de procédure civile,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite au sein des écritures, Condamner la société GARAGE [V] à la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des constats de commissaire de justice.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le terrain et le fossé ne font pas l’objet d’un entretien régulier et adapté, incapable de prévenir l’obstruction du fossé et du conduit d’évacuation des eaux pluviales, entraînant des risques de débordements sur leur terrain.
Ils décrivent un terrain voisin laissé dans un état d’abandon avancé, avec des bidons brûlés et percés laissant s’écouler l’huile sur le sol lors des épisodes pluvieux.
Enfin, ils soulignent subir des nuisances olfactives du fait de l’utilisation de solvant par le garage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2026, la société GARAGE [V], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
In limine litis, dire nul et de nul effet l’assignation délivrée,A titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande d’expertise présentée par les époux [I], En tout état de cause, Condamner les époux [I] à verser à la société GARAGE [V] la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis le dernier constat de juillet 2025 elle a procédé à l’entretien du terrain, et que rien ne permet d’établir l’existence de la moindre difficulté qui pourrait affecter la propriété des consorts [I], lesquels ne se prévalent que de désordres à venir éventuels, de sorte que l’assignation doit être déclarée nulle, les griefs des consorts [I] n’y étant pas déterminés.
Sur le fond, elle fait valoir que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucun début de dommage. Elle ajoute que le conciliateur et le maire de [Localité 4] ont constaté qu’il n’existait aucun dommage (pièces n°1-2), et que l’agglomération a validé la conformité du système d’assainissement s’agissant des réclamations relatives aux tuyaux (pièce n°8).
Elle précise que ses déchets sont traités dans le cadre d’un contrat avec la société AUTO ECO (pièce n°3).
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation qu’elle comporte bien un exposé des moyens de droit et de fait des demandeurs.
Par conséquent, la société GARAGE [V] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du dernier constat de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, que la végétation de la parcelle de Monsieur [J] n’était pas entretenue, que des carcasses de véhicules se trouvaient sur la parcelle, qu’un tuyau de canalisation en PVC arrivait directement dans le fossé se situant en limite de propriété (pièce n°10).
Les consorts [I] ne justifient pas de leurs dires s’agissant de l’éventuelle présence de bidons d’huile éventrés, ni s’agissant d’éventuelles nuisances olfactives.
Or, la société GARAGE [V] fait valoir avoir procédé à l’entretien de la végétation du garage, ce que reconnaissent les demandeurs, tout en regrettant la tardiveté de son intervention.
De même, s’agissant du tuyau en PVC arrivant dans le fossé, les demandeurs se prévalent d’un risque de débordement sur leur parcelle en cas de fortes pluies, sans justifier d’un tel débordement malgré les épisodes pluvieux de cet hiver. la société GARAGE [V] produit en outre une étude validant son système d’assainissement autonome.
Enfin, les demandeurs ne justifient pas de ce que la présence de carcasses de voiture, sur la parcelle de la société GARAGE [V], leur serait préjudiciable et étant précisé que la société GARAGE [V] justifie du traitement de l’ensemble de ses déchets industriels.
Dès lors, les consorts [I] ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, de sorte qu’ils en seront déboutés.
Sur les autres demandes
Succombant en leur demande, les consorts [I] seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner les consorts [I] à verser à la société GARAGE [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société GARAGE [V] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déboutons les consorts [I] de leur demande d’expertise ;
Condamnons les consorts [I] aux entiers dépens ;
Condamnons les consorts [I] à verser à la société GARAGE [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
le greffier le juge des référés
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