TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01139
Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
N° RG 26/01139 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QXM
Grosse délivrée le
À
-Me [B] [L]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLARENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 janvier 2025, la SA SOGIMA a donné à bail dérogatoire à la SAS SOLARENOV des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes hors charges.
Le bail a pris effet au 10 janvier 2025 pour une durée de 12 mois pour prendre fin à la date du 09 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SA SOGIMA a fait délivrer une sommation de payer à la SAS SOLARENOV, pour une somme de 36.197,17 euros en principal.
La SAS SOLARENOV a quitté les lieux loués le 09 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 05 mars 2026, la SA SOGIMA a fait assigner la SAS SOLARENOV devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de :
- Condamner la société SOLARENOV par provision à payer à la SOGIMA la somme de 28.532,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 9 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- Condamner la société SOLARENOV au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025 ;
- Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’Huissier, le montant des sommes retenues par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS SOLARENOV, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 27 avril 2026 que la SAS SOLARENOV reste lui devoir la somme de 23.532,12 euros.
L’obligation de la SAS SOLARENOV de payer la somme de 23.532,12 euros au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 27 avril 2026, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SOLARENOV à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 23.532,12 euros au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 27 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SOLARENOV, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS SOLARENOV sera condamnée à payer à la SA SOGIMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les frais d’exécution forcée, la SA SOGIMA n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS SOLARENOV à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 23.532,12 euros (vingt-trois mille cinq cent trente-deux euros et douze centimes) au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 27 avril 2026 ;
CONDAMNONS la SAS SOLARENOV à payer à la SA SOGIMA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SOLARENOV aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la SA SOGIMA de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.