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TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00024


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a4bfab493c619cd1f717172

Texte de la décision

9,973 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juillet 2026

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L7UP
54G

c par le RPVA
le
à

Me Charlotte GARNIER, Me Yohann KERMEUR, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Jean-christophe SIEBERT

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Charlotte GARNIER,
Me Yohann KERMEUR,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Jean-christophe SIEBERT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BRODIUS, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur de la société [G] [T]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
en qualité d’assureur de la société [W] (non constitué)

Société S.M.A.B.T.P. assureur à la réclamation des sociétés [G] [T] et NGE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocat au barreau de RENNES,

Société XL INSURANCE COMPANY assureur décennal de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

Société EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS Assureur de la SARL QUATUOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur décennal de Monsieur [H] [L], Architecte,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet LECOMTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 (RG 25/00414) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble Le Solea et au contradictoire, notamment, de la société Bouygues Immobilier, M. [H] [L], la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial, Quatuor et NGE Batiment, la société anonyme (SA) Axa France IARD, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [G] [T], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F] [Y] ;

Vu les assignations en référé des 05 et 23 janvier 2026 délivrées, à la demande de la société Bouygues Immobilier, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, à l’encontre de :
- la SA AXA France IARD, assureur de la société [W] et de l’EURL [G] [T] ;
- la SMABTP, assureur des sociétés Cardinal, Auxitec Batiment et [T] [G] ;
- la société XL Insurance Company, assureur de la SAS Dekra Industrial ;
- la société Euromaf, assurance des ingénieurs et architectes européens, assureur de la SAS Quatuor ;
- la société Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de M. [L], aux fins de :
- leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 19 décembre 2025 ;
- réserver les dépens.

A l’audience sur renvoi et utile du 27 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentée, le SDC Le Solea s’est associée à la demande, par voie de conclusions.

La SA AXA France IARD, la société XL Insurance Company et SMABTP, également représentée par avocat, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SA AXA France Iard assureur de la société [W], la MAF et la société Euromaf n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Le SDC Solea est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors parties au présent procès.

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’ordonnance commune

L'article 145 du code procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La société Bouygues Immobilier sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.

La société XL Insurance Company ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de l’EURL [G] [T] et la SMABTP ont également formé les protestations et réserves d’usage. Elles sont, toutefois, déjà parties à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance susvisée du 19 décembre 2025 et la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)

Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention du demandeur et du SDC, intervenant volontaire, à l'instance d'actionner au fond la garantie de la SA AXA France IARD, au titre de la police qu'elle a consentie à la société [W] et de l’EURL [G] [T], et la garantie de la SMABTP, au titre de la police qu’elle a consentie aux sociétés Cardinal, Auxitec Batiment et [T] [G].

S’agissant de la société Euromaf et la MAF, la demanderesse verse aux débats :

- l’attestation d’assurance Euromaf (pièce n°10) ;
- l’attestation d’assurance MAF (pièce n°11).

La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de ces parties défaillantes.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à des nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, la société Bouygues Immobilier conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, la juridiction :

DECLARE communes aux sociétés XL Insurance Company, Euromaf et la MAF les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025 (RG 25/00414) susvisée ;

DIT que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;

DIT que la société Bouygues Immobilier leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les sociétés XL Insurance Company, Euromaf et la MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;

PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Bouygues Immobilier devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

DIT qu'il est dans l'intention de la demanderesse et du SDC, intervenant volontaire, d'actionner au fond la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la société [W] et de l’EURL [G] [T], et celle de la SMABTP, au titre de la garantie qu’elle a consentie aux sociétés Cardinal, Auxitec Batiment et [T] [G] ;

LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la société Bouygues Immobilier ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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