TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des référés
Minute n°
N° RG 25/00257 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPTV
copies délivrées le :
1 exécutoire et 1 expédition Me Thierry DALLET
1 expédition à Me MARTIN, Me Thierry DALLET, Me Lucien VEY
1 expédition au dossier
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN REFERES
A l’audience publique du 29 Avril 2026, tenue par Delphine PORTAl, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D'UNE PART,
ET :
DEFENDEURS:
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Camille RIVALLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Camille RIVALLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES
dont le sège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D'AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance contradictoire serait mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Juge, et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a donné en location à M. [O] [H] et Mme [F] [G] par contrat à effet au 1er mars 2015 un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un montant de loyer de 450 euros mensuel.
Se plaignant d’une rétention indue des allocations logement par la Caisse d’allocations familiales des Deux Sèvres au motif de l’indécence de son logement, M. [V] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble par assignations délivrées les 11 et 16 septembre 2024, à l’encontre de M. [O] [H] et Mme [F] [H] ainsi que la caisse d’allocations familiales des Deux Sèvres.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent matériellement et a désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour connaître de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du 11 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 29 avril 2026 à la demande des parties.
A cette audience, M. [R] représenté par son conseil, a indiqué déposer des conclusions écrites, par lesquelles il demande d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de décrire le logement, rappeler les critères légaux et réglementaires de la non-décence d’un logement mis en location, fournir toutes informations techniques de nature à permettre au juge de déterminer si le logement peut être loué et répond aux critères technique de décence, décrire les travaux exigés par la CAF et dire s’ils sont indispensables à une location.
M. et Mme [H] représentés par leur conseil ont pareillement déposé des conclusions écrites par lesquelles ils sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
- à titre principal se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers ;
- à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Bressuire ;
- en tous cas, débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en cas de désignation d’expert, laisser à la charge du demandeur la totalité des frais d’expertise et des dépens ;
- dans tous les cas, condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 500 euros outre les entiers dépens de l’instance.
La Caisse d’allocations familiales des Deux Sèvres représentée par son conseil a également déposé des conclusions écrites par lesquelles elle demande au tribunal de:
-Se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Poitiers ;
-A titre subsidiaire se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Bressuire ;
-A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence :
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 n’a pas été frappée d’appel, par aucune des parties. Elle est donc définitive. Dès lors la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ne peut plus être remise en cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [R] n’a perçu aucun loyer depuis juin 2018. Le montant de l’allocation logement attribué aux locataires est supérieur à celui du loyer et aurait dû être versé au bailleur mais la Caisse d’allocations familiales opère une rétention des allocations depuis cette date.
Pour ce faire, la CAF se fonde sur un constat d’indécence du logement dressé par SOLIHA le 12 juillet 2018 et 12 février 2020.
Contestant cet élément, M. [R] sollicite une expertise afin de disposer de plus amples éléments sur l’état de son logement, en vue d’un prochain procès dont il ne nomme pas le défendeur. Ses adversaires considèrent que ses écritures laissent entendre qu’il souhaite agir contre la CAF pour récupérer les paiements de l’allocation dont il a été privé. M. [R] précise qu’il pourrait envisager, selon le retour du rapport d’expertise, de diligenter une procédure contre ses locataires pour défaut de paiement du loyer.
S’agissant d’une éventuelle demande future dirigée contre la CAF, il convient de relever l’autorité de la chose jugée suite à la décision rendue le 16 juillet 2024 par le tribunal administratif de Poitiers qui a débouté M. [R] de sa demande tendant à annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse lui a refusé la régularisation et la reprise du versement de l’aide au logement.
Par ailleurs, s’il est de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la décence ou l’indécence d’un logement, force est de relever que M. [R] n’a pas contesté en temps utile le constat de non-décence établi le 1er octobre 2018 de sorte que son action serait aujourd’hui prescrite.
Aussi, le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à la réalisation d’une expertise, celle-ci ne pouvant avoir une incidence sur le sort d’un éventuel autre litige, litige que M. [R] se garde bien de préciser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] succombant, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser la somme de 800 euros à chacun de ses adversaires au titre des frais irrépétibles qu’ils ont du engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les exceptions d’incompétence,
Déboutons M. [M] [R] de sa demande d’expertise,
Condamnons M. [M] [R] à payer la somme de 800 euros chacun à la Caisse d’allocations familiales des Deux [Localité 6] d’une part et à M. [O] [H] et Mme [F] [S] épouse [H] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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