TJ 89024, 3 juill. 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des aides sociales
MINUTE N° 26/346
AFFAIRE N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DASU
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL Service aide sociale générale
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié : Madame [L] [E] [G] (non présente)
Assesseur salarié : Madame [W] [S]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [I]
6 rue de la République
89100 SAINT CLEMENT
Représenté par Maître Laurence MOUZARD, avocat au barreau de Sens, substituant Maître Déborah MAUPETIT, avocat au barreau de Sens,
Partie demanderesse
à
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Service aide sociale générale
16-18 boulevard de la Marne
89089 AUXERRE CEDEX
Représenté par Monsieur Olivier HIBERT, muni d’un pouvoir spécial
Partie defenderesse
PROCEDURE
Date de la saisine : 12 Mai 2025
Date de convocation : 23 Juin 2025, 20 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025, renvoi à la mise en état du 12 Novembre 2025, renvoi à l’audience du 10 Février 2026, renvoi à l’audience du 09 Juin 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DASU page
EXPOSE DU LITIGE
[X] [I] et [P] [B] se sont mariés le 26 mai 2001.
A compter du 1er avril 2015, [P] [B] a été hébergée, en raison de son état de santé comme ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral le 26 septembre 2011, au Foyer de vie [O] [Z] à VILLENEUVE SUR YONNE.
Par décision du 19 mai 2015, le Conseil départemental de l’Yonne a accordé l’aide sociale à [P] [B] pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, en fixant la contribution de [X] [I] à 200 euros par mois, au titre de la solidarité entre époux et proportionnellement à ses ressources mensuelles.
L’admission de [P] [B] à l’aide sociale et la contribution de [X] [I] ont par la suite été renouvelées, selon les mêmes termes, et l’époux s’est dûment acquitté de ses contributions jusqu’au 31 mars 2024.
A compter du 1er avril 2024, la récupération des contributions de [X] [I] a été différée par le Conseil départemental de l’Yonne.
Le 20 février 2025, le Conseil départemental de l’Yonne a informé [X] [I] de la reprise de ses contributions dues depuis le 1er avril 2024.
Dans les suites, trois titres de recettes ont été émis à son encontre comme suit :
- titre de recettes du 1er mars 2025 d’un montant de 1 800 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024,
- titre de recettes du 1er mars 2025 d’un montant de 400 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2025,
- titre de recettes du 16 avril 2025 d’un montant de 200 euros pour le mois de mars 2025.
Devant l’absence de réponse à sa contestation formée devant le Conseil départemental de l’Yonne, [X] [I] a, par requête en date du 9 mai 2025, porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025. Un renvoi à la mise en état a été ordonné, compte tenu d’une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales, [X] [I] ayant en effet, d’une part, saisi le Juge aux affaires familiales près du Tribunal judiciaire d’Auxerre afin de solliciter la suppression de la contribution alimentaire à compter du 1er avril 2024 et, d’autre part, engagé une procédure de divorce près du Tribunal judiciaire de Sens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 9 juin 2026 à la demande des parties.
Par jugement du 3 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Sens a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement en date du 2 juin 2026, le Juge aux affaires familiales d’Auxerre, après avoir constaté que le Conseil départemental avait indiqué oralement lors de l’audience être en accord avec les observations du demandeur, a supprimé la contribution alimentaire de [X] [I] que le Conseil départemental a évalué à 200 € par mois pour la participation aux frais d’hébergement de son épouse et condamné le Conseil départemental de l’Yonne à verser à [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du pôle social, le Conseil départemental de l’Yonne, représenté par un agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
- prendre acte de ce que le Conseil départemental procèdera à l’annulation des titres de recettes litigieux dans les meilleurs délais,
- tirer toutes conséquences de droit du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales ayant supprimé la contribution alimentaire ayant servi de fondement aux titres litigieux,
- laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
[X] [I], représenté par son conseil, prend acte de l’annulation des titres de recettes émis par le Conseil départemental mais sollicite la condamnation du défendeur aux dépens, outre le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de cette prétention, il expose que le Conseil départemental de l’Yonne, malgré l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 mars et 16 avril 2025, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, s’est contenté de suspendre l’exécution des titres de recettes émis le 1er mars 2025, sans les annuler, et a ensuite émis le 16 avril 2025 un nouveau titre de recettes le contraignant, de ce fait, à devoir saisir le Tribunal de céans, ce qui lui a engendré des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En l’espèce, il est constaté que le Conseil départemental de l’Yonne a annulé les titres de recettes litigieux et indiqué qu’il n’entendait pas interjeter appel de la décision du Juge aux affaires familiales rendue le 2 juin 2026.
Il s’ensuit que le litige au principal est résolu.
Il y a donc lieu de constater l’annulation des titres de recettes en cause.
Un différend subsiste cependant sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisque la contestation formée par le requérant aboutit en définitive à ce que plus rien ne lui soit demandé, le Conseil départemental de l’Yonne supportera les éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Nonobstant l’annulation des titres de recettes litigieux, le requérant sollicite la condamnation du Conseil départemental de l’Yonne au paiement de frais irrépétibles, à hauteur de 2 500 euros, faisant valoir qu’il a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits.
Il est observé que les titres de recettes litigieux étaient fondés sur une obligation alimentaire existante à la date de leur émission et que leur annulation résulte directement du jugement du Juge aux affaires familiales du 2 juin 2026, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction et quelques jours à peine avant l’audience de plaidoiries, supprimant cette obligation.
Il est observé par ailleurs que le Conseil départemental n'a pas reconnu l'illégalité initiale des titres de recettes en cause mais s'est borné à tirer les conséquences de la décision du juge judiciaire.
Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ce que le Juge aux affaires familiales a par ailleurs condamné le Conseil départemental à verser au requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.
La demande formée par [X] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le Conseil départemental de l’Yonne a annulé les titres de recettes litigieux émis à l’encontre de Monsieur [X] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Conseil départemental de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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