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TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/01091


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01091
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb1a93c619cd1f717407

Texte de la décision

4,203 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026

N° RG 25/01091 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ7S

DEMANDEUR :

M. [W] [Z]
[Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDEURS :

M. [W] [B]
[Adresse 2] [Localité 1]
non comparant

S.C.I. [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de VERSAILLES, délégué au tribunal de proximité de POISSY, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Z]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2022, Monsieur [W] [Z] a pris à bail auprès de la SCI [E] représentée par Monsieur [W] [B] une chambre meublée sis [Adresse 5] à 78300 POISSY versant un dépôt de garantie de 450,00 euros.

Par requête du 17 novembre 2025, régularisée par acte de commissaires de justice du 6 février 2026, Monsieur [W] [Z] a fait citer la SCI [E] ainsi que Monsieur [W] [B] devant le Juge du Contentieux de la Protection de céans demandant la condamnation des défendeurs à lui payer 450,00 euros au titre de la restitution de la garantie locative, 1170,00 euros à titre d'indemnité pour restitution tardive, soit 45,00 euros par mois de retard arrêtés au 13 novembre 2025, ainsi qu'aux frais du procés.

A l'audience du 15 avril 2026, Monsieur [W] [Z] présent, a exposé qu'il a quitté les lieux le 31 juillet 2023, que la garantie locative ne lui a pas été restituée alors qu'il a rendu le logement en parfait état, précisant néanmoins qu'aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé. Il a expliqué qu'il souhaitait appeler Monsieur [W] [B] en garantie de la SCI Prunette.

Bien que régulièrement cités à l'étude, les défendeurs n'ont pas comparu.

La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.

DISCUSSION

Vu la tentative de conciliation, l'affaire est recevable.

L'article I du contrat du 10 juin 2022 conclu entre Monsieur [W] [Z] et la SCI [E] représentée par Monsieur [W] [B] précise que le bail porte sur une résidence secondaire. En conséquence, le demandeur ne saurait invoquer les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux résidences principales. Dans ces circonstances, il convient de s'en rapporter aux termes du contrat de bail.

L'article 2 dudit contrat prévoit que la bail pourra être résilié à tout moment moyennant un délai de préavis d'un mois à compter de la date de la réception de l'acte. En l'espèce, Monsieur [W] [Z] verse aux débats une lettre de congé adressée à Monsieur [W] [B] le 29 juin 2023 à l'adresse [Adresse 6] ainsi qu'une preuve de dépôt à la poste.

Or, si le bail renseigne Monsieur [W] [B] comme étant le représentant de la SCI [E], ce n'est pas pour autant qu'il est le cocontractant de Monsieur [Z]. En effet le bail a été conclu avec la SCI [E] laquelle possède une personnalité juridique distincte de son gérant. Aussi, à défaut d'avoir adressé le congé à la SCI [E] à l'adresse de son siège social lequel est renseigné comme étant [Adresse 7], le congé est irrégulier.

A cela s'ajoute que rien ne permet de conclure que le gérant puisse être tenu débiteur des sommes dues par la SCI [E].

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

En raison du sens de la décision, Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement rendu par défaut par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Président

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