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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 26/00868


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00868
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4bfb2793c619cd1f717479

Texte de la décision

4,257 caractères

Pôle social - N° RG 26/00868 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCUI

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- [H] [I]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Tribunal administratif de Versailles
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00868 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCUI

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 3]
[Localité 2]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00868 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCUI

M. [H] [I] a, par courrier daté du 08 juin 2026 reçu au greffe le 11 juin 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du 21 mai 2026 prise, après recours administratif préalable obligatoire, par le Président du Conseil départemental des Yvelines confirmant sa précédente décision du 12 février 2026, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Les articles L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention « stationnement » ne fait pas partie.

En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.

L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa version modifiée par l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. »

En l’espèce, M. [I], ayant formé un recours à l’encontre de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines relative à la CMI mention « stationnement », il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal administratif de Versailles.

Dès lors, le recours de M. [I] sera transmis au tribunal administratif de Versailles à l’issue du délai d’appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :

DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur le recours de M. [H] [I] au profit du tribunal administratif de Versailles ;
DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 4] 78000 [Adresse 5] ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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