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TJ 78646, 22 juin 2026, RG 25/00221


Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb5093c619cd1f717629

Texte de la décision

17,938 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026

N° RG 25/00221 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2PH

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire CHEVANNE substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me PAT
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[P]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 27 mai 2019, la SA COFIDIS a consenti à M. [L] [P] un crédit renouvelable ACCESSIO n°28977000798986 d’un montant maximum autorisé de 1 000 €, remboursable par fractions.

Les fonds ont été débloqués le 4 juin 2019.

Suivant offre préalable signée électroniquement le 19 février 2020, le montant maximum autorisé a été augmenté à 4 000 € puis, par une nouvelle offre signée électroniquement le 23 mars 2021, il a été augmenté à 6 000 €.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [L] [P] de s’acquitter des échéances impayées, avant de lui notifier la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 novembre 2023.

Par déclaration reçue par le greffe le 27 février 2025, M. [L] [P] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à personne le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, signifié à l’étude, la SA COFIDIS a fait citer M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :

Déclarer M. [L] [P] mal fondé en son oppositionCondamner M. [L] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 326,94 € assortie des intérêts au taux contractuel de 11,77% l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiementA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les partiesEt condamner M. [L] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 326,94 € assortie des intérêts au taux contractuel de 11,77% l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiementEn tout état de cause, condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [L] [P] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 avril 2026, après deux renvois. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans la citation.

Cité par acte remis à l’étude, M. [L] [P] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais expose sa situation personnelle et précise avoir trouvé un accord sur un échéancier avec la société de recouvrement missionnée par la SA COFIDIS. Il sollicite le maintien de ce plan et s’engager à payer plus que le montant des mensualités dès qu’il le pourra.

L’affaire est mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par notes en délibéré autorisées, les parties ont apporté des éléments complémentaires relativement à l’échéancier mis en place entre la société de recouvrement et M. [L] [P].
Ainsi, M. [L] [P] a transmis par lettre recommandée déposée le 24 avril 2026 le courrier de la société de recouvrement actant le plan de remboursement convenu. De son côté, la SA COFIDIS a, par courrier électronique du 23 avril 2026, transmis au tribunal un décompte actualisé faisant apparaitre les règlements intervenus depuis la déchéance du terme pour un montant total de 560 €, à déduire de sa réclamation.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne par un acte de commissaire de justice du 6 février 2025.

M. [L] [P] a formé opposition par courrier reçu par le tribunal le 27 février 2025. L’opposition formée par M. [L] [P] est donc recevable.

II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique du compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 13 avril 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, mentionnant expressément la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [L] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

III - Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

En l’espèce, il apparait que l’offre initiale et les deux offres d’augmentation du montant du crédit ont été signées électroniquement. Ces documents sont paraphés individuellement comme la fiche de dialogue et la notice d’assurance les accompagnant. Or, ce n’est pas le cas des fiches d'information précontractuelle normalisée européenne qui sont produites avec chacune de ces offres.

Dans ces conditions, rien ne permet de constater que ces FIPEN ont bien été communiquées par la SA COFIDIS à M. [L] [P].

La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9 273,87 €, le montant des versements effectués depuis l’origine et jusqu’à la déchéance du terme tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS en pièce n°5, soit la somme de 6 694,58 €, ainsi que les versements effectués depuis la déchéance du terme tels qu’ils figurent dans le décompte communiqué par la SA COFIDIS en cours de délibéré, soit la somme de 560 €.

En conséquence, il convient de condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 2 019,29 € (9 273,87 € - 6 694,58 € - 560 €), arrêtée au 9 avril 2026.

IV – SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des besoins de la SA COFIDIS ainsi que de la situation financière exposée par M. [L] [P] et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers calqués sur le plan d’apurement mis en place avec la société de recouvrement, il y a lieu d’accorder à celui -ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [L] [P] à se libérer par mensualités de 60 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.

V - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 ;

DECLARE ladite ordonnance d’injonction de payer non avenue et statuant à nouveau,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ACCESSIO n°28977000798986 en date du 27 mai 2019 signé entre SA COFIDIS, d’une part, et M. [L] [P], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ACCESSIO n°28977000798986, signé entre SA COFIDIS et M. [L] [P] ;

CONDAMNE M. [L] [P] à payer à SA COFIDIS la somme de 2 019,29 €, (deux-mille-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes) arrêtée au 9 avril 206 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

AUTORISE M. [L] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 60 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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