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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/00647


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a4bfb6893c619cd1f7176c4

Texte de la décision

10,038 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00647 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWQQ

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2],
défaillant

Madame [D] [S] née [M], demeurant [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 23 Janvier 2025 reçu au greffe le 03 Février 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026, prorogé au 03 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une offre de crédit en date du 4 juillet 2007, acceptée le 18 juillet 2007, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [O] [S] et Madame [D] [M], son épouse, un prêt LOGIPRET FIXE d'un montant de 132 972,16 € remboursable en 240 mensualités et un prêt NOUVEAU PTZ d'un montant de 24 750 € remboursable en 72 mensualités, destinés à l'acquisition d'une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 1] (Yvelines).

La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le Crédit logement ») s'est portée caution à concurrence des sommes empruntées.

Informé de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt de 132 972,16 €, le Crédit logement les a invités à régulariser leur situation et leur a indiqué qu'à défaut elle serait conduite, en sa qualité de garant, à payer leur dette en leurs lieu et place sous 8 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier 2024.

Le 3 février 2024, Monsieur [S] indiquait au Crédit logement qu'il ne pouvait assumer seul le remboursement et lui précisait la nouvelle adresse de son épouse.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 22 février 2024, le Crédit logement informait Monsieur et Madame [S] que la banque l'avait appelé en garantie et les mettait en demeure de régler la somme principale de 9 417,98 € sous huitaine.
En vain.

Dans ces conditions que la caution a réglé à l'organisme prêteur, aux lieu et place des emprunteurs, la somme de 9 417,98 € représentant les échéances impayées des mois de juin 2023 à janvier 2024 (1 148,56 € x 8) et les pénalités de retard (229,50 €), suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 avril 2024, le Crédit logement a en demeure Monsieur et Madame [S] de lui régler cette somme sous huit jours sous peine de poursuites.
En vain.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 16 mai 2024, la caution les a avisés qu'à défaut de régularisation de leur situation, l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur et qu'il serait conduit à payer leur dette en leurs lieu et place.

Après mises en demeure demeurées infructueuses, le LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 juin 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2024, le Crédit logement indiquait à Monsieur et Madame [S] qu'il était amené à rembourser en leurs lieu et place le solde de la créance du prêteur et les mettait en demeure de lui régler la somme de 53 684,83 € en principal sous huitaine sous peine de poursuites judiciaires.
Sans résultat.

C'est dans ces conditions que le Crédit logement a réglé à l'établissement bancaire en sus de la somme précédemment versée le 26 février 2024, la somme de 44 266,85 € représentant le capital restant dû (39.096,56 €), les échéances impayées des mois de février à mai 2024 (1 148,56 € x 4) et les pénalités de retard (576,05 €), suivant quittance subrogative en date du 9 octobre 2024.

Aucune somme n'ayant été remboursée depuis, c'est dans ces conditions que le Crédit logement a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [O] [S] et Madame [D] [M] aux fins de voir :

Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [S] née [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 9.417,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 jusqu'à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 44.266,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au× entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [O] [S] et Madame [D] [M], bien que régulièrement assignés à personne physique pour le premier et à étude pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée au 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier2026prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la SA BNP PARIBAS, en lieu et place des consorts [F], les sommes dues par elles au titre du prêt qu'elles ont contracté.
***

Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 26 février et 9 octobre 2025, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé au LCL les sommes de 9 417,98 euros le 26 février 2025 et 44 266,85 euros le 9 octobre 2025.

Les époux [S] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre du prêt contracté :

- la somme de 9 417,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,
- la somme de 44 266,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux [S] succombant à l'instance, ils seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront, également, condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [S] née [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :

- la somme de 9 417,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,
- la somme de 44 266,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.
jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [D] [S] née [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [D] [S] née [M] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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