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TJ 78646, 3 juill. 2026, RG 25/01467


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01467
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a4bfb7593c619cd1f717730

Texte de la décision

9,173 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 JUILLET 2026

N° RG 25/01467 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3LR

DEMANDERESSE :

La Société INTERFIMO, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Société financière agréée fonctionnant sous le Régime du Cautionnement Mutuel, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 702 010 513 et ayant son siège [Adresse 1] Libérales, [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDERESSE :

Madame [L] [B], née [I] le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], mariée sous le régime de la participation aux acquêts, domiciliée au [Adresse 3]
défaillant

ACTE INITIAL du 13 Mars 2025 reçu au greffe le 17 Mars 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2019, et afin de financer l'acquisition de parts sociales de la SCP « DOMINIQUE SAVOURE, NOTAIRES » cédées par Maître [Q] [F], le CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [L] [I] [V], un prêt d'un montant de 737 259 € remboursable en 180 mensualités de 4 675,62 € au taux contractuel de 0,80% l'an.

La société anonyme INTERFIMO s'est portée caution du remboursement de toute somme due au titre de ce concours au CREDIT LYONNAIS.

Ce prêt a donné lieu à des échéances impayées à compter du mois d'août 2023 et la société INTERFIMO en sa qualité de caution a été contrainte de régler chacune des échéances impayées à sa date, de telle sorte qu'ayant effectué des règlements pour le compte de Madame [I] [V], elle l'a mise en demeure, le 11 avril 2024, de lui rembourser la somme de 29 136,16 € puis le le 30 mai 2024, de lui rembourser la somme de 38 715,15 €
En vain.

Dans ces conditions, la société INTERFIMO a adressé à la débitrice, le 12 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure de lui rembourser la somme de 53 609,10 €, sous peine d’exigibilité anticipée.

Aucun règlement n'étant intervenu, l’exigibilité anticipée s'est trouvée acquise et la société INTERFIMO a mis en demeure Madame [I] [V] le 11 février 2025 de payer la somme de 573.621,16 €.

Que c’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société INTERFIMO a fait assigner Madame [I] [V] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 du Code civil.
Vu l 'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [L] [I] [V] à payer à la société INTERFIMO la somme de 573.621,16 € outre intérêts au taux de 3.80 % l'an sur le principal de 570.294,49 € à compter du 11/02/2025 et jusqu'au parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation

CONDAMNER Madame [L] [I] [V] à payer à la société INTERFIMO la somme de 3.000 € par application de l'article 700 CPC.

RAPPELER que, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision a intervenir est de droit.

Madame [L] [I] [V], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 evrier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours de la caution

La société INTERFIMO ne précise pas sur quel fondement, personnel ou subrogatoire, elle exerce son recours à l'encontre de la débitrice principale.

Pour autant, aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais engagés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En vertu de l’article 2306 ancien devenu l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Dès lors, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Par l'effet de la subrogation, la caution acquiert le droit de réclamer au débiteur ce que celui-ci devait au créancier.

Le recours subrogatoire ne peut avoir pour objet que le recouvrement, dans la limite de ce que la caution a effectivement payé, des sommes que le débiteur devait au créancier.

Il est désormais acquis que la subrogation est à la stricte mesure du paiement et que, si des intérêts moratoires pouvaient être dus postérieurement au paiement, ce ne pouvait être que dans les conditions du droit commun, soit au taux légal à compter du jour du paiement.

***

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, des mises en demeure de la caution, de la quittance subrogative du 6 janvier 2025, que la société INTERFIMO, en sa qualité de caution, a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 570 294,49 euros le 6 janvier 2025.

Madame [L] [I] [V], ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de sa dette, sera condamnée à payer à la société INTERFIMO au titre du prêt contracté la somme de 570 294,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

La société INTERFIMO réclame, encore, la capitalisation des intérêts.

Conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient de faire droit à cette demande, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [L] [I] [V] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Madame [L] [I] [V] sera condamnée à payer à la société INTERFIMO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [I] [V] à payer à la SA la société anonyme INTERFIMO la somme de 570 294,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, échus pour une année entière à la date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [L] [I] [V] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [I] [V] aux entiers dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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