Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 22 juin 2026, RG 26/00330


Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 26/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb7893c619cd1f717749

Texte de la décision

13,172 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026

N° RG 26/00330 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4FX

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic
la société PROGESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ADANI substituant Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEURS :

M. [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant

Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me Bruno ADANI
Copie certifiée conforme à l’original à : M. et Mme [Z]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] sont propriétaires des lots de copropriété n°306, 324, 428 et 429 dans la résidence LES DEUX [Localité 3] située [Adresse 4] [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, signifié à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société PROGESTION, a fait assigner M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des dispositions des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 90 de la loi du 13 juillet 2006, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil aux fins de voir :

Condamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 2 309,72 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiementCondamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 2 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveDire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à lui payer 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] aux entiers dépens notamment le coût de l’inscription d’hypothèque.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 2 133,71 €, arrêtée au 10 avril 2026 et maintient ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, ces derniers disant ne pas avoir reçu les courriers de relance envoyés par lettres simples à leur nouvelle adresse et n’ayant pas réclamé la lettre de mise en demeure qui leur avait été adressée en courrier recommandé. Il indique toutefois que la dette a diminué et s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.

Cités par actes remis à l’étude M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] comparaissent. Ils ne contestent pas le principe de la créance réclamée, mais exposent leur situation personnelle et sollicitent des délais de paiement.

La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] verse aux débats :
Un relevé de propriété attestant de ce que M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] sont propriétaires des lots 306, 324, 428, 429 dans la [Adresse 6] située [Adresse 7], [Localité 5],Un décompte daté du 10 avril 2026, Les appels de fonds des 4ème trimestre 2024, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, 1er et 2ème trimestre 2026,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 avril 2024 et 15 mai 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, et les budgets prévisionnels correspondants, ainsi qu’un certificat de non recours.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] n’avaient pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 749,40 € (hors frais) à la date du 10 avril 2026.

Il convient, en conséquence, de condamner, M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 1 749,40 €, au titre des charges dues à la date du 10 avril 2026, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2026 incluses.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 mars 2026.

En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] seuls, la somme de 112,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] seront condamnés à payer la somme de 112,00 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 mars 2026.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] ont exposé leurs ressources et leurs charges à l’audience.

Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] et de leur permettre d'échelonner le paiement de leur dette en 23 mensualités de 78,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois.

Afin de garantir le paiement de la dette et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’absence de justification de l’inscription d’une hypothèque, il n’y a pas lieu en revanche de faire rentrer un tel coût dans les dépens.

M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il apparait équitable de condamner in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 800,00 € en application de l’article précité. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société PROGESTION, la somme de 1 749,40 € (mille-sept-cent-quarante-neuf euros et quarante centimes), au titre des charges dues à la date du 10 avril 2026, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2026 incluses, ainsi que la somme de 112,00 € (cent-douze euros) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026;

AUTORISE M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 78,00 € chacune outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société PROGESTION, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société PROGESTION, du surplus de ses prétentions.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.