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TJ 78646, 4 juill. 2026, RG 26/01419


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Date
04/07/2026
Numéro
26/01419
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a4bfb8893c619cd1f7177ba

Texte de la décision

9,153 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01419 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDQX Page

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01419 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDQX
N° minute : 26/219

ORDONNANCE STATUANT
SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christine VILETTE, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [Z] [L] le 4 juin 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 juin 2026 à 12h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2026 à 12h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aziz BEMZIMA, Avocat (Actis Avocats)

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [L]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Astrid BRUSSET, avocat commis d’office,

en présence de M. [H] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Aziz BEMZIMA, Avocat en sa plaidoirie pour la Préfecture du Val d’Oise

Maître Astrid BRUSSET, avocat de M. [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie;

M. [Z] [L] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - Monsieur [L] indique avoir un passeport valable jusqu’en 2032 mais l’avoir égaré ; que cette absence de passeport ainsi que les faits de violences conjugales pour lesquels le retenu sera jugé le 7 mai 2027 empêchent toute assignation à résidence ;

Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 30 juin 2026 ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Juillet 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [Z] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 3 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [Z] [L] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 3 juillet 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 04 Juillet 2026 à _____ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Juillet 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Juillet 2026
Le greffier,

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01419 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDQX Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)

Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 04 Juillet 2026 à h
Le greffier,

Notification par téléphone :

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :

Le 04 Juillet 2026 à H

Ce magistrat :

☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 04 Juillet 2026 à [Localité 4]

Le greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

le à h
le procureur de la République,

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h

Le procureur de la République,

Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,

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