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TJ 07186, 3 juill. 2026, RG 22/01874


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Date
03/07/2026
Numéro
22/01874
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a4bfb9d93c619cd1f717845

Texte de la décision

5,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaires familiales

JUGEMENT
du 03 Juillet 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 22/01874 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DYW6
AFFAIRE : [F] / [C]

Grosse à Me Emilie SOUBEYRAND
Grosse à Me Carole MUZI

Exp :
Service du juge Commis
Me [Z] (Notaire à [Localité 1] - 42)

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
domicilié : chez Mme [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me CatheriNE MOUNIER-FOND, avocat au Barreau de St Etienne, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/255 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
- Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales,
- Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,
- Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,

Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU

Après audience tenue hors la présence du public, le 18 Décembre 2025 ;

Après mise en délibéré au 19 Mars 2026, prorogé au 03 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe ;

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RABAT la clôture prononcée le 18/09/2025 ;
CLOTURE le dossier le 18/12/2025 ;
DIT que Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] est fixée au 9 novembre 2015 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation de Monsieur [F] délivrée le 15 juin 2022, en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'homologation du protocole d'accord établi par Maître [Z] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] ;
DÉSIGNE Maître [Z], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;
DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d'un an à compter du versement de la provision, soumettra aux parties un projet d'état liquidatif, et pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment l'intégralité des relevés de comptes bancaires (personnels et joint) à la date du 9 novembre 2015 ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques via le FICOBA et à consulter l'AGIRA ;

FIXE la créance de Monsieur [N] [F] sur la communauté au titre de la taxe foncière 2016 à 481 € ;
FIXE la créance de Monsieur [N] [F] sur la communauté au titre de la taxe d'habitation 2016 à 651 € ;
FIXE la créance de Monsieur [N] [F] sur la communauté au titre de l'impôt sur le revenu 2016 à 809 € ;
FIXE la créance de Monsieur [N] [F] sur la communauté au titre de l'assurance [1] à 345,80 € ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [F] de justifier devant notaire des mensualités du prêt immobilier [2] et des prêts à la consommation qu'il prétend avoir réglés seul entre le 9 novembre 2015 et le 8 décembre 2016, à l'exclusion des prêts mis à la charge de Madame [C] par l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2015, et que le notaire fixera les créances correspondantes sur la base des justificatifs produits ;
DIT que le notaire procédera à l'inventaire des véhicules communs et des avoirs bancaires à la date des effets du divorce et à leur valorisation ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, la soulte éventuelle étant calculée au terme de ces opérations ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (1500 €), versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue pour moitié dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, les frais de notaire étant employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens de l'instance, qui seront distrait au bénéfice de Me Émilie SOUBEYRAND, avocat, sur son affirmation, et employés pour le surplus en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Privas, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 03 juillet 2026 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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