Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 07186, 3 juill. 2026, RG 23/00969


Vérifier : TJ 07186, 3 juill. 2026, RG 23/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
23/00969
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a4bfba593c619cd1f717883

Texte de la décision

8,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 03 Juillet 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 23/00969 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D55N
AFFAIRE : [J] / [M]

Grosse
Me Djehen BENSETTI
Me Delphine DRILLAT

Exp :
- Me [C] [W]
- Service du Juge Commis

Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [H] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 04 septembre 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 16 Octobre 2025;

Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 08 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026, prorogé au 20 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026, prorogé au 09 juin 2026 et enfin au 03 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

Madame [H] [J], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] ([Localité 6])
et de
Monsieur [D], [Y], [V], [M], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Ardèche)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (07).

ORDONNE la transcription du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux.

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom patronymique de son conjoint à compter du prononcé du divorce.

DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux remonteront à la date du 21 février 2022.

DIT que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [M] revêt un caractère onéreux à compter du 21 février 2022

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [H] [J] la somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme d'un capital.

DIT que les demandes de Madame [J] et de Monsieur [M] relatives à la liquidation du régime matrimonial sont recevables.

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens sont fixés au 21 février 2022.
FIXE la date de jouissance divise au 23 octobre 2024.

DIT qu'il n'y a plus lieu à partage des frais exposés par [G].

DIT que les frais exposés pour les besoins d'[X] (logement, transport, assurance, frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre Monsieur [M] et Madame [J].

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existantes entre Madame [H] [J] et de Monsieur [D] [Y] [V] [M] ;
COMMET Maître [C] [W] notaire (07), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
 DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Privas pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
 DIT que Me [C] [W] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
 FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
 DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ;
 AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
 DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision, même partiellement ;
 DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

 RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
 ÉTEND la mission de Maître [C] [W] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
 ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
 DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
 RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
 RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 

Sur l'indivision pré-communautaire :
FIXE l'actif brut de l'indivision pré-communautaire à 200 000 €.
FIXE le passif de l'indivision à 35 250,26 €.
DIT que la créance de Monsieur [M] au titre de son apport personnel est de 41 966,83 €, dont 20 983,42 € incombant à Madame [J].

Sur la communauté :
FIXE la valeur des meubles meublants à 6 424 €.
FIXE l'actif de communauté et dit que le boni de communauté sera partagé par moitié.
Sur l'indivision post-communautaire :
DIT que Monsieur [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 533 € par mois à compter du ou 21 février 2022 jusqu'à la date de jouissance divise.
DIT que la créance de Monsieur [M] au titre des dépenses de conservation du bien indivis (prêts, assurances, taxes foncières) est fixée à la somme telle que retenue par Maître [W]

DIT que les dépens, en ce compris les frais d'établissement du projet d'état liquidatif, sont partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé par le Juge aux affaires familiales de [Localité 7], le 03 Juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.