TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juillet 2026
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FE2I
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°26/51
En demande :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, qui n’a pas comparu
En défense :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juillet 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juillet 2026
copie exécutoire avocat le 02 juillet 2026
ccc avocat le 02 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims a notamment fixé à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [P], pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [W] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023.
Monsieur [I] [W] a interjeté appel de la décision le 29 mars 2023.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Président de la Première chambre de la Cour d'appel de Reims a notamment prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [I] [W] n'ayant pas procédé au règlement de la pension alimentaire mise à sa charge, Madame [V] [P] a déposé une demande d'allocation de soutien familial, d'intermédiation et de recouvrement auprès de la Caisse d'allocations familiales de la Marne.
A l'issue d'une phase amiable de recouvrement, laquelle a échoué, la Caisse d'allocations familiales de la Marne a, le 17 janvier 2024, engagé une procédure de paiement direct auprès de l'employeur de Monsieur [I] [W], la société [Adresse 4]. Cette procédure a été dénoncée à Monsieur [I] [W] le jour même. Elle a, le 16 octobre 2024, fait l'objet d'une mainlevée.
Monsieur [I] [W] n'ayant pas donné suite aux sollicitations de la CAF pour attester du paiement des sommes dues, la CAF de la Marne a, le 20 mai 2025, engagé une nouvelle procédure de paiement direct auprès de la société MAISON DU CHAMPAGNE, laquelle a été dénoncée le même jour à Monsieur [I] [W].
La société [Adresse 4] n'a pas déféré à ladite procédure.
Par exploit du 4 août 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner la CAF de la MARNE et Madame [V] [P] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims en contestation de la procédure de paiement direct, sollicitant de ce dernier de :
- ordonner la mainlevée totale de la saisie des rémunérations notifiées par la CAF à son encontre ainsi qu'à l'ensemble des frais rattachés à celles-ci ;
- ordonner la restitution par la CAF à Monsieur [W] de l'ensemble des sommes saisies et la notification à l'employeur de la mainlevée ainsi ordonnée ;
- condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 octobre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 4 mai 2026.
Ce jour, Monsieur [I] [W] n'a pas été valablement représenté.
Madame [V] [P], régulièrement représentée, demande au Juge de l'exécution de constater que Monsieur [I] [W] n'a pas soutenu oralement ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CAF de la Marne, régulièrement représentée, sollicite du Juge de l'exécution que soit constaté que Monsieur [I] [W] n'a pas soutenu oralement ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté qu'à raison du principe de l'oralité de la procédure devant le Juge de l'exécution (R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution), et de l'absence de son conseil, Monsieur [I] [W] n'a pas été valablement représenté à l'audience où l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
Par suite, les demandes formées dans le cadre de son acte introductif d'instance sont réputées avoir été abandonnée, faute d'avoir été régulièrement soutenues, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement de ce chef.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [I] [W], partie succombant à la présente instance, aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à Madame [V] [P] et à la CAF de la Marne la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il doit être rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUILLET 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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