TJ 51454, 26 juin 2026, RG 24/00986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EX2F
Nature affaire : 58E
S.C.I. 17 RMM, intervenante volontaire
SASU LES BULLES DE JAURES, inervenante volontaire
[T] [E]
C/
S.D.C. COPROPRIÉTÉ LEGENDRE-CÉRÈS Représenté par son syndic, M. [N] [U] demeurant 3, La Besace 08460 LALOBBE
S.A.S. NEXITY [P]
S.A. ALLIANZ IARD
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 26 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
33 rue du chalet
51100 REIMS
S.C.I. 17 RMM, intervenante volontaire
24 rue du Général de Gaulle
57050 LE BAN ST MARTIN
SASU LES BULLES DE JAURES, intervenante volontaire
33 rtue du Chalet
51100 REIMS
représentés par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
ET :
S.D.C. COPROPRIÉTÉ LEGENDRE-CÉRÈS Représenté par son syndic bénévole , M. [N] [U] demeurant 3, La Besace 08460 LALOBBE
1 rue Legendre
51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.ociété [P] anicennement dénommée NEXITY 0LAMY
TSA 10034
19 rue de Vienne
75801 PARIS
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Benjamin PORCHER , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet-CS 30051
92800 PARIS PUTEAUX
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défendeurs au principal
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé au 1, rue Legendre à Reims assuré auprès de GENERALI puis à compter du 1 er janvier 2016 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Cet immeuble a été administré par NEXITY [P], syndic du 1er janvier 2017 au 30 juin 2023.
En février 2019, il a été constaté un enflement de la façade de l'immeuble, donnant lieu à un audit du bâtiment réalisé par la société B&S AUDITS le 21 février 2019, préconisant l'étayage du bâtiment.
Le 26 février 2019, le syndicat des copropriétaires 1, rue Legendre à Reims a signé un devis d'étaiement établi par le BATIMENT ASSOCIE d'un montant de 44.990€ TTC.
Compte-tenu des conclusions de l'audit, les occupants de l'immeuble ont été évacués le 1er mars 2019, et le syndic NEXITY a déclaré le sinistre en date des 7 mars 2019 et 23 avril 2019 auprès de son assureur multirisque, la compagnie ALLIANZ IARD.
Une procédure d'expertise judiciaire a été initiée par Monsieur [T] [E] en novembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD ayant dénié sa garantie à raison d'un défaut d'entretien de l'immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à Monsieur [D], lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Entre temps, le maire de la commune de Reims a pris un arrêté de péril en date du 16 mars 2022 mettant en demeure la copropriété de réparer la façade sinistrée dans un délai de neuf mois.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation de ses préjudices ; l'affaire étant enrôlée sous le n 0 RG 24/00746.
***
Par acte en date du 1er mars 2024, Monsieur [T] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Legendre-Cérès, NEXITY [P] et ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler diverses sommes au titre de son préjudice personnel ; l'affaire étant enrôlée sous le RG 24/986.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [T] [E] a modifié ses demandes et sollicité au profit du SDC RUE LEGENDRE, et subsidiairement à son profit, la condamnation à lui verser diverses sommes au titre des préjudices de la copropriété (frais de maîtrise d'œuvre, de DO, de travaux conservatoires, de travaux de reprise…).
La SCI 17 RMM, copropriétaire, est en outre intervenue volontairement au terme de ces mêmes conclusions, pour solliciter la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD et la Société NEXITY [P] au paiement de diverses sommes au titre de son préjudice personnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2024, la SASU LES BULLES DE JAURES est également intervenue volontairement, faisant valoir qu'elle était l'acquéreur du lot appartenant à la SCI 17 RMM suivant acte notarié du 12 novembre 2024.
Par ordonnance d'incident en date du 25 avril 2025, le Juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir Monsieur [T] [E] au titre des demandes suivantes :
Travaux de reprise sur les parties communes ;
Frais de maîtrise d'œuvre pour la reprise des parties communes ;
Frais de Dommage-ouvrage pour la reprise des parties communes ;
Travaux conservatoires engagés par le Syndicat des copropriétaires ;
Frais avancés par le SDC au cours des opérations d'expertise ;
- Débouté la SA ALLIANZ et la SAS NEXITY [P] de leurs fins de non-recevoir à l'encontre de la SCI 17RMM et SASU LES BULLES DE JAURES ;
- Rejeté la demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro 24/746
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI 17 RMM ;
***
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la SAS [P], anciennement NEXITY [P] demande au Juge de la mise en état, de :
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Reims sous le RG 24/746 ;
- Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [T] [E], la SCI 17 RMM et la SAS LES BULLES DE JAURES demandent au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer à titre principal la compagnie ALLIANZ et la société NEXITY [P] mal fondées en leur demande de sursis à statuer, faute de l'avoir formée à l'occasion du premier incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 avril 2025 ;
- Débouter la société NEXITY [P] et la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires et enregistrée sous le n° RG 24/00746 ;
- Dire que les procédures n° RG 24/00986 et n° RG 24/00746 seront appelées sous le seul n° RG 24/00746 ;
- Surseoir à statuer à titre subsidiaire, dans l'attente d'une décision de justice définitive dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00746 uniquement sur les demandes suivantes :
Dans l'hypothèse où l'action initiée par le Syndicat des copropriétaires (enregistrée sous le n°RG 24/00746) ne prospérait pas ou qu'en partie, condamner in solidum la société NEXITY [P] et la société ALLIANZ IARD à payer respectivement à Monsieur [E] (44/1000èmes) et à la SASU LES BULLES DE JAURES (335/1000èmes) des sommes suivantes :
2.280.000 € au titre des travaux de reprise
106.260 € indexé sur l'indice BT01 à compter de janvier 2023, au titre des frais de maîtrise d'œuvre
5.400 € au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage
46.550 € au titre des travaux conservatoires engagés par le SDC
2.121,90 € au titre des frais avancés par le SDC au cours des opérations d'expertise
Pour le surplus, renvoyer l'affaire à une audience de mise en état au fond ultérieure ;
- Condamner en tout état de cause, la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [E] ainsi que de la somme de 2.000 € au profit de la SASU LES BULLES DE JAURES, venant aux droits de la SCI 17 RMM, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SA ALLIANZ demande au Juge de la mise en état, de prononcer le sursis à statuer jusqu'au jugement définitif à venir dans l'instance 24/746.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LEGENDRE-CERES n'a pas conclu sur l'incident et a vu sa demande de renvoi rejetée à l'audience du 19 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Tant la société [P] que la compagnie ALLIANZ IARD sollicitent le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à venir dans le cadre de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Reims sous le RG 24/746.
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Or, au cas d'espèce, force est de constater que l'intégralité des parties s'entend pour affirmer que la présente instance et l'instance principale (RG 24/746) sont étroitement liées ; qu'en outre, l'issue de l'instance principale aura nécessairement une instance sur l'issue du le présente instance.
Ceci étant observé, il apparaît que le sursis à statuer apparaît moins opportun que la jonction entre l'intégralité des procédures, laquelle permet seule de trancher en une décision l'intégralité des prétentions procédant d'un même fait générateur et d'une unique analyse des circonstances de la cause.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
2. Sur la demande de jonction
Monsieur [T] [E], la SCI 17 RMM et la SASU LES BULLES DE JAURES sollicitent la jonction de la présente instance avec l'instance RG 24/746, introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Or, au cas d'espèce, le relatif enlisement des instances en cours, l'existence d'un unique fait générateur, et le lien existant entre les procédures sont autant de circonstances justifiant de modifier l'approche procédurale retenue dans le cadre du présent litige, ainsi que l'appréciation qui est faite de ce qui constitue une bonne administration de la justice.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les instances 24/746, 24/986, l’instance étant désormais appelé sous le N° RG / 24/746.
Les procédures 24/1636, 24/2413 et 24/2414 ont d’ores et déjà été jointes par ordonnance du 8 juin 2026.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l'incident, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours ;
DEBOUTONS la société [P] et la compagnie ALLIANZ IARD de leur demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS la jonction entre les instances 24/746 et 24/986 sous le numéro 24/746 ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
RAPPELONS que l'instance unique 24/746 est renvoyée à l'audience d'incident du 15 septembre 2026 en vue de la mise en place d'un calendrier de procédure compatible avec le principe du délai raisonnable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 26 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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