TJ 51454, 29 juin 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Juin 2026
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLDH
Nature affaire : 54Z
MI n° :
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 20 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [L] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
S.A.R.L. LIGA DIAKS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018 M. et Mme [T] [D] ont acquis le 20 avril 2018 une maison d'habitation datant des années 1930 située [Adresse 2] à [Localité 4] et implantée sur une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1].
L'arrière de la maison de M. et Mme [T] [D] était partiellement occupé par un box de parking automobile édifié sur une parcelle de 24 m2 cadastrée section AN n° [Cadastre 2] et sise [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de M. [Z] [N]. Courant 2019, ce dernier a fait détruire le box pour construire une maison d'habitation qu'il a ensuite vendu à M. [H] [R].
A l'occasion d'infiltration en toiture, les consorts [D] ont découvert un empiètement du fonds voisin sur le leur.
C'est dans ces circonstances que Monsieur et Madame [D] ont, sollicité et obtenu, du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, par une ordonnance du 06 juillet 2022, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [N] et de Monsieur [H] [R], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [C] [O] a été désigné en qualité d'expert.
Monsieur [Z] [N] a, par exploits des 28 septembre 2022 et 3 octobre 2022, fait assigner la SARL LIGA DIAKS et la SA AXA FRANCE IARD, en leur qualité de constructeur et d'assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, afin leur rendre commune et opposable les opérations d'expertise précédemment ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2022, le juge des référés a ordonné l'extension des mesures d'expertise précédemment ordonnées à la SARL LIA DIAKS et la SA AXA FRANCE IARD.
Une note expertale a été diffusée le 23 mars 2026, faisant suite au pré-rapport du 12 janvier 2024, aux termes de laquelle il est constaté que le rabotage de la façade mitoyenne s'avère sensiblement plus important que celui initialement retenu, atteignant une réduction de l'ordre de 15 cm, contre 7 cm précédemment envisagés. L'expert relève également une aggravation d'une fissure verticale apparue consécutivement à la découpe de la façade réalisée par la SARL LIGA DIAKS.
Au regard de ces constatations et des interrogations subsistant quant à la capacité portante résiduelle de la façade, l'expert a estimé nécessaire de s'adjoindre le concours d'un sapiteur, M. [J], du bureau d'études Structures et Systèmes.
Lors de la réunion d'expertise du 20 mars 2026, M. et Mme [D] ont confirmé maintenir leur demande tendant à la démolition de la partie de la construction de M. [R] empiétant sur leur propriété, ainsi qu'à la remise en état de leur façade, dans sa configuration antérieure.
Confronté à l' éventualité d'une démolition de son habitation, M. [R]. a, par exploit du 3 avril 2026, fait assigner M. et Mme [D], M. [N], ainsi que la SARL LIGA DIAKS et la société AXA France IARD devant le juge des référés la mission soit étendue à l'évaluation de son préjudice.
M. et Mme [D], représentés par leur avocat, développent leurs conclusions notifiée le 15 mai 2026 aux termes desquelles, ils formulent protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d'extension de mission ainsi présentée. Ils sollicitent néanmoins, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, que cette extension soit également ordonnée à leur requête, afin de préserver l'intégralité de leurs droits et d'interrompre utilement tout délai de prescription susceptible de courir dans la perspective d'une éventuelle procédure au fond.
M. [N], ainsi que la SARL LIGA DIAKS n'ont pas comparu.
La société AXA France IARD représentée par son avocat formule les protestations et réserves d'usage..
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 232 du code du procédure civile dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
Enfin l'article 236 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il résulte des pièces versées aux débats et des opérations d'expertise en cours que, selon la note expertale diffusée le 23 mars 2026, l'expert a constaté une aggravation des atteintes affectant la façade litigieuse, caractérisée notamment par un rabotage du mur plus important qu'initialement retenu.
Par ailleurs, M. et Mme [D] maintiennent leur demande tendant à la démolition de la partie de la construction de M. [R] empiétant sur leur propriété et à la remise en état des lieux dans leur configuration antérieure.
Dans ces conditions, et sans qu'il appartienne au juge des référés de préjuger au fond, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à l'extension de la mission sollicitée ;
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de mission sollicitée.
Toutefois, surcoût lié à ce complément d'expertise sera supporté par Monsieur [R] qui en est le bénéficiaire exclusif.
Il est de jurisprudence constante que les effets interruptifs ou suspensifs attachés à une demande en justice ne bénéficient qu'à son auteur. Dès lors, la circonstance que l'extension de mission soit sollicitée par le seul M. [R] n'est pas de nature à garantir la préservation des droits dont les consorts [D] pourraient ultérieurement se prévaloir.
Par conséquent, et afin de prévenir toute difficulté ultérieure relative à l'exercice de leurs droits dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [D] et de dire que l'extension de la mission d'expertise est ordonnée tant à la requête de M. [R] qu'à celle des consorts [D].
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise confiées à l'expert [O] par ordonnances des 6 juillet et 7 décembre 2022, à l'évaluation du préjudice de Monsieur [R] en donnant les éléments pour chiffrer:
• le cout d'une éventuelle reconstruction,
• le préjudice de jouissance
• les frais induits d'une manière général par la destruction de son immeuble si celle-ci était accordée par le tribunal qui sera saisi.
DISONS que le surcoût lié à ce complément d'expertise sera supporté par Monsierur [R] qui devra effectuer les consignations correspondantes;
ORDONNONS à la requête de M. et Mme [T] [D] l'extension des opérations d'expertise prescrites le 6 juillet 2022 et étendue le 7 décembre 2022à la SARL LIGA DIAKS et à la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la SARL LIGA DIAKS.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 25 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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