TJ 65440, 2 juill. 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
Affaire :
N° RG 26/00208 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW2S
[C] [Y] [F] [K]
contre
S.A.S SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
RCS [Localité 1] B334 367 497
Prononcé le 02 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[C] [Y] [F] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
S.A.S SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
RCS [Localité 1] B334 367 497, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] a fait l’acquisition d’un smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra en Corée.
Cette acquisition lui faisait selon lui bénéficier d’une garantie internationale lui permettant de faire ainsi réparer son téléphone en cas de panne, dans n’importe quel pays où le Groupe Samsung dispose d’une filiale, et ce pour une durée d’un an.
En mai 2025 [C] [K] constate que le téléphone s’éteint.
Ce dernier a alors été envoyé dans un centre de réparation agréé qui procède simplement à une mise à niveau logiciel courant juin 2025.
Un mois après, la panne persiste.
Fin septembre 2025 les techniciens procéderont à une tentative de réparation qui s’est révélée infructueuse, suivie d’une seconde, toute aussi infructueuse.
Le 3 novembre 2025 le téléphone sera retourné à [C] [K].
Par voie de requête du 4 février 2026 [C] [K] a demandé la réparation du téléphone et la réparation d’un préjudice estimé à 610 € outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC de 300 € de la société Samsung.
La Société Samsung Electronics France a adressé des conclusions au Tribunal, conclusions dont il ne peut être tenu compte dans la mesure où la procédure est une procédure orale au cours de laquelle les parties doivent s’exprimer en faisant valoir leurs arguments.
Le Tribunal considérera la Société Samsung Electronics France non comparante.
Lors de l’audience [C] [K], présent, a modifié sa demande en demandant le remboursement du téléphone, soit la somme de 1.072,79 € outre une somme de 45 € par mois au titre du préjudice de jouissance, un préjudice moral de 100 € et 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 9 mars 2026 reportée à plusieurs reprises.
Le Jugement sera donc réputé contradictoire compte-tenu de l’absence du défendeur à l’audience où seul [C] [K] a comparu.
Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
DISCUSSION- MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort et si la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence la décision sera rendue à l’égard du défendeur réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
D’autre part, en vertu de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
…. -Obtenir une réduction du prix,
- Provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
En l’espèce, [C] [K] justifie de l’achat d’un téléphone en Corée, en produisant aux débats une facture libellée en devises étrangères et qui n’a pas été traduite en langue française, seule langue admissible en matière judiciaire.
Il justifie toutefois avoir une garantie internationale qui ne lui a pas été satisfaisante puisque cette garantie n’a pas permis la réparation du Smarphone.
Pour autant [C] [K] justifie d’une tentative de médiation.
La demande initiale de [C] [K] était une injonction de faire mais qui ne permettait pas d’aboutir en l’absence de saisine de la juridiction compétente en la matière.
C’est la raison pour laquelle il a demandé le remboursement du Smartphone.
Ce remboursement pose difficulté puisque la preuve de l’achat de ce téléphone, par une facture en langue étrangère et en devises étrangères, ne permet pas à la juridiction saisie de considérer le prix avancé de 1.072,79 € comme le coût réel.
Par voie de conséquence le Tribunal ne saurait faire droit à la prétention de [C] [K] tendant à voir condamner la société Samsung Electronics France qui, de surcroît, n’est pas le vendeur de l’appareil, à lui rembourser le coût de ce dernier.
Force est de constater qu’aucun devis de réparation ne se trouve dans le dossier, que le Tribunal aurait pu retenir.
Sur les demandes annexes
-la demande de préjudice de jouissance ;
Il est manifeste que la société Samsung Electronics France a tenté, à au moins 2 reprises, de réparer le smartphone, en vain.
Ce préjudice existe donc bel et bien tout en notant que [C] [K] a indiqué avoir utilisé un autre smartphone depuis son achat.
Le Tribunal condamnera la SAS Samsung Electronics France à réparer, de manière forfaitaire le préjudice subi à hauteur d’une somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance.
-la demande de préjudice moral ;
La somme de 100 € sollicitée au titre du préjudice moral ne saurait être retenu par le Tribunal puisqu’aucun préjudice moral et d’usage ne saurait être retenu en l’absence de pièces justificatives probantes.
-la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commandera de faire application de ces dispositions au profit de [C] [K] en condamnant la SAS Samsung Electronics France au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Sur les dépens,
Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu les articles 1353, 1217 et 1103 du Code civil,
DEBOUTE [C] [K] de sa demande de remboursement du téléphone,
CONDAMNE la SAS Samsung Electronics France à réparer le préjudice de jouissance subi par [C] [K] à hauteur d’une somme de 300 €,
CONDAMNE la SAS Samsung Electronics Franc à payer à [C] [K] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Samsung Electronics France aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la
diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 02 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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