TJ 65440, 6 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITÉ
Du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00417 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXMG
1ère chambre - Procédure orale MTT
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1] représentée par la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT RCS PAU N° 453932725 dont le siège social est [Adresse 1],
non représenté
DEFENDEUR :
[G] [C], demeurant [Adresse 2] - Copropriété [Adresse 3]
non représenté
***
Nous, Philippe MORANT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions du Juge du Tribunal judiciaire de Tarbes, chargé de la procédure orale, assisté de Morgane VERENNES, Greffière,
Vu les articles 385 et 468 du Code de procédure civile ;
Vu le recours du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS PG IMMO exerçant sous l'ensemble SQUARE HABITAT, représentée par Me FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI'LEX,
Attendu que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience, sans motif légitime,
Que par ordonnance en date du 11 mai 2026, le Juge a déclaré caduque la demande présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1], en son absence, sur le fondement de l'article 468 du Code de procédure civile ;
Au terme de l'article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Le motif fourni peut être considéré comme un motif légitime de relevé de caducité, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1] ayant, sans intention dilatoire ni défaut de diligence de sa part, confondu la procédure avec une autre procédure,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande de relevé de caducité du recours du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1] de l'Ordonnance du 11 mai 2026,
RELEVONS le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1] de la caducité prononcée,
ORDONNONS le rétablissement de l'affaire au rôle,
FIXONS l'affaire à la date du 12 octobre 2026 à 9h00, la présente ordonnance faisant office de convocation à cette audience,
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé la [Adresse 1],
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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