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TJ 12202, 3 juill. 2026, RG 22/01298


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Date
03/07/2026
Numéro
22/01298
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a4bfd3193c619cd1f71832a

Texte de la décision

108,974 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01298 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWE5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience publique du 03 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de RODEZ a rendu le jugement suivant, lu, rédigé et signé par Madame Lauriane GERARD, Vice-Présidente, Présidente d’Audience,
assistée de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’Association [Localité 1] LONES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant statutairement désigné domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La SA ECLISSE PROMOTION (anciennement S.A. PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

La SSCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La S.A.R.L. OCD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La S.A.S. [U] CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentés par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Michael GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

La société AXOL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en sa succursale sise [Adresse 9]
elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

La S.A.R.L. MAZARS [G]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON

AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La S.A.R.L. HBM ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentées par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 mars 2026
où siégeaient :

- Madame Mélanie CABAL, Présidente
- Madame Mariette BEL, Vice-Présidente
- Madame Lauriane GERARD, Vice-Présidente
assistées de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier,

Les avocats ont déposé leurs conclusions et prononcé leurs plaidoiries,

L’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience de ce jour

La décision est rendue après délibération en secret et à la majorité des voix par les mêmes magistrats du siège,

EXPOSE DU LITIGE

L’association immobilière [Adresse 14] LONES est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 15] sur la commune de [Localité 2] comprenant une chapelle qui jouxte sur son côté ouest et perpendiculairement un bâtiment dénommé "[Adresse 16]" sur lequel l’association a pour projet de mener des travaux de démolition et réhabilitation dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière conclu avec la société ICADE PROMOTION.

La parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 2] était détenue par la société anonyme (SA) PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION qui, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière menée avec la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, a entrepris la démolition du bâtiment et l’édification d’un nouveau bâtiment en extrémité de sa parcelle, jouxtant la chapelle sur son côté [Etablissement 1].

Saisi par la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre d’un référé-préventif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rodez a, par ordonnance du 19 mai 2016, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins du bâtiment appartenant à la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION avant l’engagement des opérations de démolition, afin de déterminer si ces immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation etc, mais également de dresser un constat précis desdits immeubles et de dire s’il y a lieu de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles. Par ordonnance du 25 juillet 2016, l’expertise a été confiée à Monsieur [E] [C] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Sont par la suite intervenus à l’opération de construction, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage :
- la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques, assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

En parallèle, l’association [Localité 1] LONES a souscrit un contrat de promotion immobilière avec la SAS ICADE PROMOTION pour engager les travaux de réhabilitation de son bâtiment dénommé "[Adresse 16]" portant sur sa démolition au moins partielle.

Saisi par la SAS ICADE PROMOTION, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 7 février 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder, puis par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE venant aux droits de la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, ainsi qu’aux sociétés ayant participé aux opérations de démolition-construction dans le cadre de l’opération de promotion immobilière menée par cette dernière, tout en complétant la mission de l’expert s’agissant de l’évolution des désordres affectant la chapelle et de la détermination de leurs causes et origines.

L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021.

Considérant que la réalisation des travaux sur la parcelle voisine est à l’origine de l’apparition et de l’aggravation des dommages affectant la chapelle, l’association [Localité 1] LONES a, par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, fait assigner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION devenue la SA ECLISSE PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL, la SARL MTP MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la SARL OCD GROUPE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Statuant sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 novembre 2023, débouté la SARL HBM ARCHITECTES de l’exception de nullité soulevée pour vice de fond de l’assignation, et a statué sur les frais irrépétibles.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 décembre 2023, la SARL AXOL a fait assigner la SA AXA France IARD, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Rodez en leurs qualités respectives d’assureurs de responsabilité de la SARL MTP MAZARS [G], de la SARL HBM ARCHITECTES et de la SAS [U] CONSTRUCTION et de la SARL OCD GROUPE. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298.

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF ont fait assigner QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Rodez en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL AXOL. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/1298.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, l’association [Localité 1] LONES sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir :
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer à les sommes suivantes :
- 626.670,58€ TTC au titre des préjudices matériels directs subis en raison du sinistre,
- 316.500,00€ et 119.004,00€ au titre de l’actualisation du contrat de promotion immobilière engendré par le sinistre,
- 15.814, 80€ TTC au titre des frais d’investigation supporté en raison du sinistre,
- 154.860,00€ en raison du préjudice subi lié à l’impossibilité d’assurer des économies de charges en lien avec les transferts de personnels prévus par le projet LES ORMEAUX et retardé par le sinistre,
- 1.080,00€ au titre de la dernière facture de relevé de cible,
- ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira de commettre ayant pour objet de dire :
- si l’instabilité de la chapelle préexistait aux travaux réalisés par la société [Localité 1] JARDINS DE MARIE,
- si oui, de dire si les mesures conservatoires réalisées à la demande de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et la SA PROCIVIS sont correctement dimensionnés pour assurer la stabilité de la chapelle et à cet effet se faire remettre l’ensemble des éléments techniques permettant d’assurer cette stabilité,
- si non, de dire quels sont les travaux, autre que ceux mis en œuvre par l’association [Localité 1] LONES qui pouvaient permettre de stabiliser les mouvements affectant la chapelle ou de dire si ceux financés étaient les seuls suffisants pour garantir ladite stabilité,
- condamner la SA PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION, la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE, la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et la SARL MTP MAZARS TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ensemble des référés et de l’ensemble des expertises judiciaires menées outre ceux liés à la présente procédure ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de cette dernière sollicitent, au visa des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances, de voir :
« A titre principal,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE, tant en principal, frais et accessoires,
A titre subsidiaire,
- rejeter les réclamations de en leur ensemble, tant en principal, frais et accessoires;
Subsidiairement,
- les réduire à ce qui est strictement justifié au moyen de justificatifs probants et objectifs,
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de prétendue expertise complémentaire,
A titre très subsidiaire,
Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL OCD GROUPE et de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL MAZARS [G], la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MAZARS [G], la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES à relever et garantir la SARL AXOL et la société QBE, de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les limites, plafonds et franchise opposables
- limiter le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle serait tenue la société QBE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans les limites, plafonds et franchise du contrat d’assurances souscrit par la SARL AXOL, dont notamment :
- au titre de l’ensemble des garanties Responsabilité civile générale, un plafond global de 6.000.000 euros par année d’assurance, tous dommages confondus, opposable à l’égard des tiers,
- au titre de la garantie facultative Responsabilité civile professionnelle, opposable à l’égard des tiers :
- 1.500.000 euros par année d’assurances tous dommages confondus, avec des sous limites de :
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages corporels,
- 1.500.000 euros par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus
- 300.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs ;
- déduire la franchise de 5.000 euros du montant de l’indemnité d’assurance qui serait due au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels, immatériels consécutifs et immatériels non consécutifs, opposable à l’égard des tiers ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la SARL AXOL et de la société QBE,
- condamner l’Association [Localité 1] LONES et/ou tout succombant à leur payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GOSSET ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière, sollicitent, au visa de l’articles 1240 du Code Civil, de voir :
« - rejeter les demandes formées contre la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF.
- en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à complément d’expertise,
- subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que le BET AXOL et son assureur QBE à relever et garantir intégralement la SARL HBM ARCHITECTES de toute condamnation,
- encore plus subsidiairement, condamner solidairement la SARL OCD GROUPE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la SARL HBM ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 30 %, la SARL AXOL et QBE à hauteur de 40 %, la SAS [U] CONSTRUCTION solidairement avec les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 5% et la SARL MAZARS [G] solidairement avec la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %,
- en tout état de cause, limiter le préjudice indemnisable de l’Association [Localité 1] LONES à la somme de 80.512,00€ et de rejeter le surplus de ses demandes,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualités d’assureurs de ces dernières sollicitent, au visa des articles 231 et suivants et 1240 du Code Civil, de voir :
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- limiter l’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES à hauteur des sommes de :
- 65.634,00€ TTC pour la reprise des désordres affectant la chapelle,
- 14.878,00€ TTC en réparation du préjudice subi,
- débouter, en conséquence, l’Association [Localité 1] LONES du surplus de ses demandes, mal fondées et injustifiées,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL MAZARS [G] et la SA AXA France IARD, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD, indemnes en principal, frais irrépétibles et dépens,
- autoriser les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD à opposer à leur assurée respective et aux tiers, le montant de la franchise de l’assurance de la responsabilité civile, inscrite aux contrats souscrits par les sociétés:
- la SAS [U] CONSTRUCTION, soit la somme de 2.540,00€,
- la SARL OCD GROUPE, soit 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 2.065,00€ (avant indexation) et 4.131,00€ (après indexation),
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Me Monestier, avocats qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sollicitent, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de voir :
« - juger que les demandes d’indemnisation de l’Association [Localité 1] LONES formulées à leur encontre seront limitées à la seule somme de 65.634,00€ TTC au titre du coût des travaux de reprise et à la seule somme de 14.878,80€ au titre du préjudice subi,
- rejeter le surplus des demandes de l’Association [Localité 1] LONES,
- rejeter toute autre demande formulée à leur encontre,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, a SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de l’Association [Localité 1] LONES en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], à leur payer la somme de 30.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL HBM ARCHITECTES, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, la SAS [U] CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION, la SARL AXOL et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AXOL, la SARL MTP – MAZARS [G], et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MTP – MAZARS [G], aux entiers dépens en lesquels seront expressément compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du mois de mars 2021 ».

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière sollicitent de voir :
« Sur la demande d’expertise avant dire droit :
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de sa demande de contre-expertise tendant à faire évaluer des travaux déjà refusés par l’expert judiciaire,
- subsidiairement, dire et juger que les concluantes présentent toutes protestations et réserves en particulier sur l’évaluation de dommages qui n’ont rien de direct et certain vis-à- vis des travaux,
Sur les responsabilités vis-à-vis de l’Association [Localité 1] LONES :
- constater que la responsabilité extra-contractuelle ne peut être retenue qu’en déterminant une faute directement en lien avec le préjudice subi,
- constater que, suivant rapport [F], la cause principale du sinistre est en lien avec le choix de supprimer la micro-berlinoise prévue initialement pour protéger la chapelle du chantier [Adresse 17],
- constater qu’il ne peut être reproché de faute à la SARL MTP MAZARS [G] qui soit directement en lien avec le sinistre, le rapport [F] indiquant que ce point concerne,
En conséquence,
- à titre principal, débouter l’Association [Localité 1] LONES de toute demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL MTP MAZARS [G] à défaut d’établir que son action ait eu la moindre incidence sur la chapelle,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les responsabilités des entreprises du chantier [Localité 1] JARDINS DE MARIE est engagée comme il suit pour l’indemnisation des préjudices de l’Association [Localité 1] LONES :
- causalité principale : suppression de la micro berlinoise 60% : imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs,
- causalité secondaire : terrassement général non géré 35 % imputable solidairement à la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL et leurs assureurs
- coefficient d’aggravation 5% : imputable solidairement à la SAS [U] CONSTRUCTION, et la SARL MTP MAZARS [G],
Sur le nécessaire relevé et garantie de la SARL MTP MAZARS [G] de toutes condamnations :
- constater que la SARL MTP MAZARS [G] est intervenue sur le chantier voisin de l’Association [Localité 1] LONES comme sous-traitant du lot GO pour le terrassement,
- constater que, selon le rapport du sapiteur géotechnicien, l’imputabilité du sinistre est à rechercher dans deux causes principales lesquelles sont aggravées par une troisième,
- constater que, si la micro-berlinoise avait été placée comme prévu initialement au projet, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que si les travaux en remplacement de la micro-berlinoise avaient été correctement conçus, aucun sinistre n’aurait pu intervenir,
- constater que l’intervention de la SARL MTP MAZARS [G] a été expressément demandée par l’entreprise de GO dont elle est sous-traitante, laquelle intervention a aggravé un état d’instabilité existant du fait de la défaillance des conceptions diverses et éventuellement du choix financier du maitre d’ouvrage
- constater que les conséquences en l’enlèvement du merlon ont été immédiatement bloquées à titre conservatoire moins de 24h après et qu’une solution réparatoire a été mise en œuvre avec validation du bureau d’étude structure très rapidement,
En conséquence,
- dire et juger que la SARL MTP MAZARS [G] et la SA AXA France IARD sont fondées à solliciter le relevé et garantie de la totalité des condamnations faites à leur encontre par la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que par la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur,
Sur les demandes d’indemnisation formulées par l’Association [Localité 1] LONES :
- constater que le rapport d’expertise chiffre les réparations de la chapelle à la somme de 65.634,00€,
- dire et juger que cette seule somme peut être accordée à la demanderesse avec application du BT01,
Sur les autres demandes :
- constater qu’au titre des dépens de l’expertise, seule la facture du géomètre peut être prise en compte dans les dépens de l’expertise soit la somme de 11.628,00€,
- dire et juger que cette somme sera à la charge des succombants suivant le pourcentage d’imputabilité,
- constater qu’aucun autre poste n’est justifié : ni techniquement comme imputable au chantier PROCIVIS, ni vérifié dans les montants, ni étayés par des éléments suffisants,
- débouter l’Association [Localité 1] LONES de l’ensemble de ses demandes complémentaires en ce compris les demandes au titre de l’article 700,
En tout état de cause, concernant la garantie de la SA AXA France IARD :
- dire et juger que la SA AXA France IARD sera fondée à opposer sa franchise contractuelle sur l’application de son contrat,
- condamner la SARL HBM ARCHITECTES, la SARL OCD GROUPE, la SARL AXOL, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE et leurs assureurs ainsi que la SAS [U] CONSTRUCTION et son assureur à leur payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. A cette audience, le tribunal statuant dans sa composition en juge unique a ordonné par mention au dossier le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Rodez, eu égard à sa complexité et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe et par note en délibéré du 29 juin 2026, il a été sollicité la production par les parties « des pièces visées page 39 du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2021 qui renvoie aux notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 » qui ont été reçues en version dématérialisée le 30 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

I. Sur la demande principale

En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que l’association [Localité 1] LONES formule ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et la théorie dite des troubles anormaux de voisinage.

A titre liminaire, sur la loi applicable

La responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage a été codifiée à l’article 1253 du Code civil, résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, aux termes duquel : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».

En l'état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu’elle a été développée par la jurisprudence, s’applique à ceux résultant d’une opération de construction. A l’inverse, la nouvelle législation a exclu de fonder une action en responsabilité à l’encontre d’un constructeur sur l’existence de tels troubles anormaux de voisinage.

Il convient de relever que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé ce nouvel article 1253 du Code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.

Il en résulte d’une part qu’en application de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024 ; et d’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu. Autrement dit, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.

Il s’ensuit que l’article 1253 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, en ce que le trouble de voisinage invoqué est antérieur à son entrée en vigueur, la situation étant réalisée par la production du dommage et peu important que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle.

A. Sur le trouble anormal de voisinage

Avant la loi du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposait sur une création prétorienne, selon laquelle il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ.3, 25 octobre 1972, n°71-12.434 ; Civ.2, 19 novembre 1986, n° 84-16.379).

Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal de voisinage suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. L’auteur du trouble ne peut ainsi pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.

Le trouble est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le trouble anormal du voisinage se définissant comme une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de la vie quotidienne et qui perturbent la tranquillité et le bien-être des habitants. Il en résulte qu’il doit être d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins. Le dépassement des inconvénients normaux de voisinage s’apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu et porte notamment sur les caractéristiques suivantes : la nature des nuisances, leur intensité, leur répétitivité et le moment où elles surviennent.

Il est constant que constituent un trouble anormal de voisinage, les fissures en façade et au sol constatées sur l’immeuble voisin à celui en construction, peu important le caractère déjà ancien dudit immeuble et le fait qu’il était déjà fissuré, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu d’en assurer la réparation (CA [Localité 3], 10 février 1998, JurisData n°1998-043627).

Il convient enfin de rappeler qu’en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.

A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui en constituent les annexes, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance, contrairement notamment à ce qui est indiqué dans le bordereau des pièces des conclusions de la partie demanderesse, et à l’exception des notes n°1 d’avril 2019 et n°2 de juillet 2019 qui ont été reçues pendant le cours du délibéré.

En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [C] avait été désigné en sa qualité d’expert judiciaire pour procéder aux constatations des lieux dans le cadre du référé-préventif avant l’engagement des travaux voisins.

Ainsi, dans son rapport du 23 janvier 2017, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : quelques pierres érodées et des joints creusés entre les pierres ;
- sur la façade est : quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de nombreuse dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- sur le coeur extérieur : quelques fissures, des pierres érodées désorganisations entre certains éléments pierre, de nombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol coulé en place, des joints très visibles entre éléments, des fissures en mur, des joints marqués au niveau de la voûte du déambulatoire, des microfissures au niveau des linteaux des portes intérieure et extérieure des sacristies, ainsi que dans l’angle des WC et dans le placard, des joints de pierres partiellement dégarnis dans le transept ;
- au niveau des tribunes : des fissures en mur, des joints des pierres creusés, des traces de carbonatation et de pénétration d’eau ;
- au niveau de la charpente et du sous-sol : une vétusté importante du sous-sol ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante fissure dans l’angle, absence d’enduit en pied de mur, les pierres sont a nu, évidements importants par endroits, tête de mur hétérogène ;
tout en concluant à l’absence de constat significatif au niveau de la structure.

Il a été constaté par Monsieur [C] désigné à nouveau dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonné le 7 février 2019 et qui avait procédé à des constatations en juillet 2018 dans le cadre d’un mission privée confiée par l’association [Localité 1] LONES, les éléments suivants :
- à l’extérieur :
- sur la façade ouest : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, les désordres se concentrent sur la dernière travée coeur comme pour l’intérieur où ont été notés des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ;
- sur la façade est et coeur : rien de vraiment significatif sur les 4 premières travées, mais quelques fissures, des pierres érodées, des joints creusés entre les pierres et de ombreuses dégradations au niveau des survitrages des vitraux ; les désordres se concentrent comme pour l’intérieur au niveau du coeur et de la sacristie où ont été notés les phénomènes constatés en parties courantes, à savoir des désorganisation entre éléments pierre, des désolidarisations entre éléments et des fissures et lézardes sur des blocs ;
- en rez-de-jardin, fissures au niveau des allèges des baies intérieures et en bas de poteau et en sol, fissures importantes et lézardes au niveau des clefs de voûte;
- à l’intérieur :
- au niveau du coeur, déambulatoire et transept : nombreuses fissures et dégradations au niveau du sol ainsi qu’un important pianotage des lames de bois, très importantes fissures et lézardes affectant la totalité de la partie du coeur "mur est", fissures sur la partie du coeur "mur ouest", importantes lézardes au niveau de la voûte ;
- au niveau des sacristies : importantes fissures au niveau des portes de la sacristie est, fissure verticale à proximité de la fenêtre de la sacristie ouest ;
- au niveau des travées : légères fissures peu significatives au niveau de la 1ère travée est ; s’agissant de la 1ère travée ouest, importantes fissures et lézardes au niveau des voûtes et au niveau du linteau pierre de la porte d’accès au bâtiment voisin, décompression de la voûte sous le garde corps de la tribune, lézardes au niveau de l’allège de l’ouverture ;
- au niveau des tribunes : s’agissant de la tribune ouest, très importantes fissures et lézardes, très importante désolidarisation des éléments pierre formant la baie (vitrail), désolidarisation importante des éléments garde corps, pianotage des lames bois en sol ; s’agissant de la tribune est, fissures au niveau de la niche ;
- en sous-sol : sous le coeur, fissures au niveau du linteau d’un passage de part et d’autre du mur, fissures au niveau de l’ouverture extérieure ;
- au niveau du passage et plus particulièrement du mur de soutènement rattaché à la parcelle n°[Cadastre 1] : importante hétérogénéité du mur de soutènement (constitué de pierres, agglomérés de béton, parties enduites, parties nues, parties avec renfort béton …) et de nombreux désordres à savoir : des pierres érodées, des joints creusés entre pierres, des fissures et lézardes, un important affouillement en pied de mur, le mur présentant un état de vétusté important et une désorganisation des éléments le constituant avec en pied une forte présence d’humidité voire de venue d’eau ; au niveau du haut du mur de soutènement côté de la propriété de l’association [Localité 1] LONES : la partie récemment enduite a été couronnée avec une arase béton et présente de légères micro-fissures et fissures.

L’expert judiciaire conclut à une aggravation très significative des fissures et lézardes constatées le 31 juillet 2018, l’apparition de nouvelles fissures et lézardes au niveau de la chapelle et en particulier au niveau du rez-de-chaussée, une importante circulation d’eau sous le bâtiment "[Adresse 18]", un important déchaussement en pied et une vétusté importante des murs soutenant les terres de la parcelle de l’association [Localité 1] LONES et leur retour sur la parcelle voisine, outre la présence d’eau dans les Piézos mis en place sur la parcelle de l’association [Localité 1] LONES, ce qui pas utilement contesté par les parties.

Enfin, il convient d’observer que si certains défendeurs contestent l’engagement de leur responsabilité au titre de l’absence de lien de causalité entre leur action et les préjudices dénoncés, l’ensemble des défendeurs ne disconviennent pas que les désordres affectant la chapelle voisine présentent un caractère excédant manifestement ce qu’un voisin peut normalement endurer, alors qu’en leur qualité de maître de l’ouvrage, la SA ECLISSE PROMOTION et la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE sont dans une relation de voisinage avec l’immeuble ainsi affecté par les troubles.

Par conséquent, est mis en évidence l’existence de troubles subis par l’association [Localité 1] LONES qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

B. Sur les responsabilités pour troubles anormaux du voisinage

Il est constant que la responsabilité du maître d’ouvrage se trouve engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, étant ici rappelé que la responsabilité du maître d’ouvrage promoteur peut être engagée même s’il n'est plus propriétaire de l’ouvrage (Civ.3, 28 juin 2006, n°02-15.640 ; Civ.3, 17 juillet 1974, n°73-11.251 ; Civ.2, 3 mars 1976, n° 74-14.872) et que la responsabilité du propriétaire actuel du bien peut également être engagée même s’il n'était pas le maître de l’ouvrage des travaux (Civ.3, 11 mai 2000, n° 98-18.249).

La responsabilité du maître de l’ouvrage est ainsi engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d’un acteur du chantier ne suffisant pas à justifier une exonération du maître de l’ouvrage (Civ.2, 11 février 1999, n°97-11.832).

Ainsi que sus-énoncé, si la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 met fin à la jurisprudence dite « des voisins occasionnels », il était admis antérieurement par la jurisprudence que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire engageaient leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage (Civ.3, 19 mars 2020, n°18-26.360 ; Civ.3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333).

La responsabilité d’un constructeur était ainsi subordonnée au constat de la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et le trouble dénoncé, seul le constructeur qui est à l’origine du trouble pouvant voir sa responsabilité engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage et dans ce cas, le maître de l’ouvrage et le constructeur étant alors tenus in solidum de réparer les dommages en résultant.

En l’espèce, en leur qualités de maîtres successives de l’ouvrage à l’origine des troubles anormaux du voisinage, la responsabilité de la SA ECLISSE PROMOTION et de la SCCV [Localité 1] JARDINS DE MARIE se trouve pleinement engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui n’est nullement contesté.

Il convient de relever que la SAS [U] CONSTRUCTION chargée du lot gros œuvre et de la SARL OCD GROUPE en qualité de bureau d’études structures et VRD, qui ont participé à l’opération de construction, ne contestent ni que leur intervention est à l’origine du trouble ni l’engagement de leurs responsabilités à ce titre.

A l’inverse, la SARL HBM ARCHITECTES investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, la SARL MTP MAZARS [G] chargée du lot démolition terrassement et la SARL AXOL en qualité de bureau d’études géotechniques contestent tout lien de causalité entre leur intervention et les troubles.

Il résulte de son rapport du 31 mars 2021 que l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés trouvent leur origine dans la suppression de la micro-berlinoise, le terrassement général vertical quasiment à l’aplomb du nu des anciennes fondations de la chapelle et le terrassement complémentaire accidentel de la risberme de pied. L’expert rappelle que la micro-berlinoise liaisonnée en tête par longrine [B] s’imposait en l’espèce, que le terrassement général vertical a été l’élément qui a le plus impacté sur la stabilité de la chapelle et que le terrassement complémentaire a également impacté mais dans une moindre mesure la stabilité de la chapelle.

Seule la SARL AXOL conteste ces conclusions et soutient que seule la seconde série de terrassements réalisés au pied de la chapelle en mai 2017 sont à l’origine des désordres, après avoir relevé que l’apparition des désordres constatés par l’APAVE le 23 mai 2017 est concomitante avec la seconde série de terrassements et non avec les terrassements verticaux au pied de la façade réalisés avant le 25 janvier 2017. Elle soutient qu’ils en sont la cause exclusive.

Or, s’il résulte effectivement des rapports APAVE qu’un premier terrassement avait été effectué à l’angle du mur des soeurs avant le 31 janvier 2017 dès lors qu’il était constaté à cette occasion un niveau de terrassement plus bas que prévu, il convient tout d’abord de relever qu’il y était également précisé que des reprises en sous œuvre par paroi clouée sous le niveau des fondations du bâtiment mitoyen étaient en cours de réalisation, l’APAVE précisant qu’il était bien pris note qu’il s’agissait de confortements provisoires et que les solutions définitives seront précisées lors de la réalisation des plans d’exécution des ouvrages béton armé. Il convient également de relever que si les désordres ont été constatés par l’APAVE lors de sa visite du 24 mai 2017, cette seule chronologie est insuffisante à remettre en cause les conclusions techniques de l’expert judiciaire.

Force est en outre de constater qu’il n’est produit aucune étude technique de nature à exclure de la cause des troubles les opérations générales de terrassement ou encore à établir que les désordres n’étaient pas en cours d’apparition antérieurement. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle ces terrassements complémentaires sont la cause exclusive des troubles, la SARL AXOL ne produisant aux débats aucune pièce de nature à l’étayer.

En définitive, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire seront entérinées s’agissant de l’origine des troubles.

En second lieu, la SARL AXOL conteste être à l’origine ou avoir validé la suppression de la micro-berlinoise et considère que sa responsabilité ne peut se trouver engagée de ce fait.

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si les raisons de la suppression de la micro-berlinoise « restent très incertaines », au cours des opérations d’expertises, la SARL AXOL a informé l’expert que cet ouvrage avait été supprimé afin de ne pas fragiliser les fondations de la chapelle. Il convient également de relever que l’expert judiciaire a constaté que les plans PRO du 19 novembre 2016 établis par l’architecte ne prévoyaient pas de terrassement au niveau de la partie en pied de la chapelle, que les plans [Etablissement 2] OCD de juillet et octobre 2016 prévoyaient la micro-berlinoise qui a ensuite disparu sur les plans AMT établis par la SARL OCD en février 2017 avant qu’apparaissent deux contreforts en pied de chapelle nécessitant un terrassement sur les plans EXE établis par la SARL OCD en mai 2017. Aussi convient-il d’en déduire que la SARL OCD était parfaitement avisée de la suppression de la micro-berlinoise et que le terrassement a été réalisé en application de ses plans modifiés, ainsi que le retient l’expert judiciaire.

Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL AXOL et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES. Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL AXOL est à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre.

Pour sa part, la SARL HBM ARCHITECTES conteste le lien de causalité direct entre les troubles et son champ d’intervention, soutenant que la suppression de la micro-berlinoise est un point de pure conception technique relevant de la seule compétence des bureaux d’études, qu’elle ignorait sa suppression et qu’elle-même n’a fourni aucun plan en ce sens.

S’il est exact que l’architecte n’a fourni aucun plan mentionnant l’existence de la micro-berlinoise, il convient de constater que l’expert relève qu’« il paraît surprenant que l’architecte de l’opération ignore la raison pour laquelle la micro-berlinoise a été supprimée » et que même « sans avoir les compétences techniques », l’architecte aurait dû a minima solliciter les SARL AXOL et OCD sur l’incidence de la suppression de cet ouvrage.

Etant rappelé qu’il est constant que la SARL HBM ARCHITECTES était investie d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, il lui appartenait de détecter la suppression de la micro-berlinoise lors de l’examen des documents transmis par la SARL AXOL dans le cadre de sa mission VISA, l’anomalie était apparente, importante et décelable dans le cadre normal de sa mission.

Il convient également de relever s’agissant du terrassement général, que l’expert judiciaire constate qu’aucun élément transmis par l’équipe de maitrise d’oeuvre ne fait état du risque majeur engendré par ce type de terrassement notamment sur les avoisinants, que les solutions de confortement n’ont pas été étudiées et que malgré les alertes claires de l’APAVE s’agissant de l’absence de mise à jour de l’étude de sol, de l’absence de méthodologie d’exécution, de l’absence d’avis du bureau d’études AXOL, l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’a pas pris en compte l’impact du terrassement réalisé à ce niveau.

Il convient en outre de constater que l’expert judiciaire relève que malgré les alertes de l’APAVE, l’architecte n’a pas imposé de délai aux différents intervenants dans la mise en place des mesures nécessaires et indispensables, caractérisant une faute dans l’exercice de sa mission, ce qui n’est pas remis en question par ce dernier.

Aussi, il est établi que l’intervention de la SARL HBM ARCHITECTES est à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre.
Ainsi, est-il rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission confiée à la SARL HBM ARCHITECTES et les troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES et son intervention étant à l’origine desdits troubles anormaux de voisinage tant au titre du terrassement général que de la suppression de la micro-berlinoise, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à ce titre.

Enfin, s’il est effectivement précisé par l’expert judiciaire que le terrassement complémentaire a contribué à affecter la stabilité de la chapelle, il n’en demeure pas moins qu’il a participé à la réalisation du trouble dans son anormalité, c’est-à-dire en son caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il s’en déduit que si la SARL MTP MAZARS [G] affirme elle-même que « le terrassement du merlon (…) ne peut être à l’origine du dommage mais participe de son accentuation », dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier pour effectuer le terrassement de cette zone en sa qualité de sous-traitant de la SAS [U] CONSTRUCTION, ainsi qu’elle le reconnaît, il est rapporté la preuve d’un lien direct entre la mission qui lui a été confiée et lesdits troubles anormaux de voisinage subis par l’association [Localité 1] LONES, de sorte que sa responsabilité se trouve de ce fait pleinement engagée.

Par conséquent, les responsabilités de la SA

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