TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00679
Vérifier : TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00679 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZFP
CODE NAC : 87F - 0A
AFFAIRE : S.A.S. MILLE EMPLOIS FORMATIONS C/ [G] [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. MILLE EMPLOIS FORMATIONS
immatriculée au RCS de CREETEIL sous le numéro 924 950 504
dont le siège social est sis 18 rue Cousté - 94230 CACHAN
représentée par Maître Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1580
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D] [T]
demeurant 62 rue Edouard Vaillant - 93100 MONTREUIL
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, la société Mille Emplois Formations a fait assigner Madame [G] [D] [T] devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 18.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts, au titre de la formation dispensée entre le mois de mai 2025 et le mois de novembre 2025, outre la somme de 3.000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 juin, au cours de laquelle la société Mille Emplois Formations, représentée par conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [D] [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, le contrat de formation professionnelle signé entre la société Mille Emplois Formations et Madame [G] [D] [T] le 12 juin 2025 stipule, en son article 5.1 intitulé « prix de l’action de formation », que : « le prix forfaitaire de l’action de la formation est fixé 18.000 euros HT pour la totalité de la formation, la TVA applicable est de 20 % ».
L’article 6 intitulé « interruption de stage » précise que : « tout stagiaire ayant commencé la formation et décidant de l’interrompre pour quelque cause que ce soit autre que la force majeure devra payer la formation fournie au prorata du temps passé ».
La société Mille Emplois Formations soutient, dans le cadre de la présente instance, que Madame [G] [D] [T] a interrompu sa formation à compter du 28 novembre 2025, soit cinq mois après son commencement et un mois avant son achèvement contractuellement prévu.
Partant, elle allègue que la défenderesse serait débitrice de la somme de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC, représentant 80 % de la formation.
La preuve de l’interruption du contrat de formation professionnelle par Madame [G] [D] [T] est corroborée par le courriel du 10 décembre 2025 versé aux débats, aux termes duquel elle conteste la facture du 5 décembre 2025 pour un montant de 18.000 euros HT soit 21.600 euros TTC lui ayant été adressée par la société Mille Emplois Formations et confirme avoir pris la décision d’interrompre la formation.
Il y a donc lieu de considérer que l’article 6 du contrat doit s’appliquer en l’espèce, de sorte que Madame [G] [D] [T] est redevable des seules les prestations effectivement dispensées à proportion de leur valeur prévue au contrat, soit 300 euros HT par jour de formation.
Or, pour justifier de la somme de 18.000 euros TTC qu’elle sollicite, et de ce que 80 % de la formation a été effectivement dispensée à Madame [G] [D] [T], la société Mille Emplois Formations se borne à produire trois feuilles de présence en date des 11 juin, 12 juin et 23 juillet 2026 sur lesquelles figure le nom de la défenderesse.
Ces seuls éléments ne suffisent à démontrer que Madame [G] [D] [T] s’est vue dispensée cinq mois de formation et qu’elle serait en conséquence débitrice de la somme de 18.000 euros TTC.
Le quantum de l’obligation de Madame [G] [D] [T] à l’égard de la société Mille Emplois Formations n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société Mille Emplois Formations.
Sur les demandes accessoires
La société Mille Emplois Formations, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société Mille Emplois Formations,
DEBOUTONS la société Mille Emplois Formations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Mille Emplois Formations aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.