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TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd5d93c619cd1f718436

Texte de la décision

10,858 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRHS
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z] [K] C/ Caisse CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SEFG 2000, S.A.S. DALSA, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. R. L. [Z] [K]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 755 102
dont le siège social est sis 4 ter rue du Bois des Moines - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J128

DEFENDERESSES

CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de la société GAN EURO COURTAGE) - ÈS QUALITÉ D’ASSURUEUR DE LA SOCIÉTÉ DALDA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 72 057 460
dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08

représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0039 - non comparant à l’audience

S. A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R085

S. A. R. L. SEFG 2000
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 431 348 051
dont le siège social est sis 13-15 boulevard des Artisans - 77700 BAILLY- ROMAINVILLIERS

S. A. AXA FRANCE IARD - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SEFG 2000
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE

toutes deux représentées par Maître Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 548

S. A. S. DALSA
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 412 923 583
dont le siège social est sis 29 rue Georges Collin - 91320 WISSOUS

représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R085


Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Domaine des Marronniers ", sise 21-23 rue Claude Bernard à Limeil-Brévannes (94450) a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [Q] [B], selon une ordonnance du 16 mai 2023 (RG N°23/00220) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées le 25 novembre 2026 à la société SEFG 2000, la société Dalsa, la société Axa France Iard et la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à la demande de la société [Z] [K], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Q] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 mars 2026 à la société Allianz Iard à la demande de la société [Z] [K] par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Q] [B] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse et que cette instance soit jointe à celle enrôlée sous le n°RG 26/0038,

Après un renvoi, les affaires ont été entendues à l’audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle la société [Z] [K] a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance à l’égard de la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, déposées et développées à l’audience par la société [Z] [K],

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance de la société [Z] [K] à son égard, déposées et développées à l’audience par la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,

Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société Allianz Iard et la société Dalsa, oralement et par voie de conclusions,

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société Axa France Iard et la société SEFG 2000, sollicitant à titre principal le rejet de la demande de la société [Z] [K] à son égard et à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.

Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures :

Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 26/00038 et 26/00429, sous le premier numéro.

Sur le désistement d’instance :

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société [Z] [K] se désiste de son instance à l’égard de la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle a accepté ce désistement.
Il en résulte que ce désistement est parfait.

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la note aux parties n°9 en date du 15 octobre 2025 de l’expert judiciaire, aux termes de laquelle les désordres constatés sont susceptibles d’être imputables aux sociétés SEFG 2000 et Dalsa, respectivement titulaires des lots serrurerie et étanchéité.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Au surplus, il sera rappelé que l’appréciation des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société SEFG 2000 relève du juge du fond et que la présente demande n’est pas subordonnée à la démonstration du bien-fondé d’une éventuelle action au fond.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société SEFG 2000, la société Dalsa, la société Axa France Iard et à la société Allianz Iard.

Il sera mis à la charge de la société [Z] [K] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

ORDONNONS la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 26/00038 et 26/00429, sous le premier numéro,

CONSTATONS le désistement d’instance de la société [Z] [K] à l’égard de la société Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,

LE DECLARONS parfait,

RENDONS commune à la société SEFG 2000, la société Dalsa, la société Axa France Iard et à la société Allianz Iard l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 (RG N°23/00220) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Q] [B] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société [Z] [K] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, 

DISONS que faute de consignation par la société [Z] [K] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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