Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00731


Vérifier : TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00731
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd8093c619cd1f71852c

Texte de la décision

5,245 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WY7W
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : Société [K] [T] C/ S.A.S. D.C.T., S.A.R.L. BATTY EXPERT [V] [W], S.A.S. S.B.P.C.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [K] [T], SCCV immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 978 253 177, ont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

DEFENDERESSES

S.A.S. D.C.T., immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 525 337 275, dont le siège social est sis 125 rue des Voeux Saint Georges - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

S.A.R.L. BATTY EXPERT [V] [W], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 539 12 061, dont le siège social est sis 11 rue Baudin - 94200 IVRY-SUR-SEINE

et S.A.S. S.B.P.C., immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 795 739 250, dont le siège social est sis 7 impasse du Petit Bouf - 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

non représentées


Débats tenus à l’audience du : 1er Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 11 et 12 mai 2026 par la société [K] [T] à la société D.C.T, la société Batty Expert [V] [W] et la société S.B.P.C., par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 16 juin 2025 (RG n° 25/00737) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l'audience du 01 juin 2026 ;

En l'absence de constitution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et, notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courrier du 27 mai 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la société D.C.T, la société Batty Expert [V] [W] et la société S.B.P.C. en leur qualité de sociétés intervenantes aux opérations de construire.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Il sera mis à la charge de la société [K] le Galleu le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 16 juin 2025 (RG n° 25/00737) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société [K] [T] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la société [K] [T] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.