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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00195


Vérifier : TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd8a93c619cd1f718571

Texte de la décision

10,071 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWHM
CODE NAC : 30Z - 5C
AFFAIRE : S.A.S. PARFUL C/ S.A.S. DFL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Alexandre GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. PARFUL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°989 244 025, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Jaurès - 94600 CHOISY-LE-ROI

représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794

DEFENDERESSE

S.A.S. DFL, immatriculée au RCSd’ EVRY sous le n° 321 447 948, dont le siège social est sis 2 avenue Jean Jaurès - 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058


Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 novembre 2015, la société DFL a donné à bail commercial à la société PARFUL, des locaux situés Esplanade Jean Jaurès, 5 avenue Jean Jaurès - 94600 Choisy le Roi, pour un loyer révisable.

Des loyers étant demeurés impayés, la société DFL a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 24 décembre 2025, à la société PARFUL pour une somme de 46 921,60 €, au titre de l’arriéré locatif.

Par acte d’huissier du 23 janvier 2026, la société PARFUL a fait assigner la société DFL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, s’opposant au commandement de payer.

Les parties se sont ensuite mises d’accord.

A l’audience du 21 avril 2026, la société DFL et la société PARFUL ont ainsi demandé au juge des référés :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société PARFUL des délais de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 2 325,50 € par mois à compter du 05 mai 2026 ;
- de prévoir une déchéance du terme en cas de non paiement d’une mensualité ;
- de condamner la société PARFUL à payer à la société DFL les sommes provisionnelles suivantes :
--- 55 812,23 € au titre de l’arriéré locatif ;
- de statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles, étant précisé que chacune des parties, au terme de ses écritures, a demandé à l’autre de lui payer à ce titre la somme de 3 000 €.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Rappel des dispositions légales

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

En vertu de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement le 24 décembre 2025 pour la somme de 46 921,60 €, la société DFL n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Après vérification du décompte daté du 20 avril 2026 et des pièces produits aux débats, la créance locative s’élève désormais à 55 812,23 €.

Il y a donc lieu de condamner par provision la société PARFUL au payement de la somme de 55 812,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre de l’arriéré locatif.

Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à la société PARFUL des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 2 326 € par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l’existence d’un accord entre les parties, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens, et de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société PARFUL à payer à la société DFL la somme provisionnelle de 55 812,23 € au titre de l’arriéré locatif au 20 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente ordonnance ;

AUTORISONS la société PARFUL à se libérer en 23 mensualités de 2 325,51 €, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;

DISONS que, faute pour la société PARFUL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

• le tout deviendra immédiatement exigible,
• la clause résolutoire sera acquise,
• il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société PARFUL et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à Esplanade Jean jaurès, 5 avenue Jean Jaurès - 94600 Choisy le Roi,
• en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
• une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

Fait au Palais de Justice de Créteil, le 02 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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