TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 568
AFFAIRE : N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AEP
Copie exécutoire à :
Me David BERTRAND
Le :
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
S.A.S. R.D.C.,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 524 869
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SAS R D C, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Monsieur [U] [K], domicilié [Adresse 3] à 34500 BEZIERS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins :
le condamner à lui payer la somme de 9.990,90 outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeurele condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépensordonner l'exécution provisoire de la décision à venir
L'affaire a donc été appelée à l’audience du 15 mai 2026 du présent tribunal à laquelle la société requérante était représentée par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [K], cité à personne, ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.
A l'appui de ses demandes et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et des moyens de fait et de droit, la SAS R D C, prise en la personne de son représentant légal, expose qu'elle exerce une activité de commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
Monsieur [U] [K] lui a passé commande le 11 février 2025 de plusieurs parois de douche ainsi qu'un ensemble de siphons pour un montant total de 14.475,24 euros.
Selon facture du 20 mars 2025, le client lui a versé à titre d'acompte la somme de 4.342,20 euros.
Selon facture du 24 avril 2025, libellé par erreur au nom d’un tiers, elle a sollicité auprès de Monsieur [K] le règlement du solde restant, soit la somme de 10.892,10 euros.
Selon bon de livraison du 10 juin 2025, malgré l'absence de règlement, l'ensemble du matériel commandé a été livré à Monsieur [K].
Le 13 septembre 2025, une autre facture a été adressée à Monsieur [K], correspondant aux frais de livraison mais libellée une seconde fois par erreur au nom d’un tiers.
Le 14 janvier 2026, une facture rectifiée en raison de l’octroi d’une remise commerciale, d'un montant de 9.990,90 euros a été adressée par LRAR à Monsieur [K] qui n'a jamais cru devoir régler sa dette malgré une mise en demeure ultérieure.
C'est la raison pour laquelle, elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur [U] [K], cité à personne, n'a adressé aucune écriture, ni moyen de défense et n'a pas justifié entre temps avoir réglé le montant sollicité par la requérante
Les débats ont été clôturés lors de cette audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l'action engagée par la SAS RDC
Acquittement du timbre fiscal
Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :
une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 26 mars 2026
Dès lors, l'action de la SAS RDC contre Monsieur [U] [K] devra donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale de paiement de la somme de 9.990,90 euros
Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil :
« le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de vente et de prestation de service obligeant le professionnel prestataire à livrer et à installer la marchandise telle que promise, le client à en payer le prix
Cette disposition est d'ordre public.
Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS RDC, spécialisée selon ses propres termes dans la commercialisation des tapis et moquettes, requérante à l'instance, soutient que Monsieur [U] [K] lui a passé commande de matériaux sanitaires pour un prix total de 14.475,24 euros le 11 février 2025 et que selon facture du 20 mars 2025, le client lui a réglé la somme de 4.342,60 euros à titre d'acompte.
Force est de constater que la SAS RDC, dont l'objet social au demeurant tel que précisé sur l'extrait PAPERS produit, n'est pas la vente de matériaux sanitaires, n'apporte nullement la preuve du lien contractuel avec Monsieur [U] [K].
En effet :
* le devis produit et libellé au nom de ce dernier n'est pas daté ni signé par le client
* des mentions manuscrites chiffrées ont été rajoutées et ne sont pas explicitées
* l'acompte de 4.342,60 euros mentionné et qui aurait pu constituer un commencement de preuve de l'engagement des parties, n'apparaît pas le 20 mars 2025 comme prétendu , mais sous forme d'un « avoir » établi le 14 janvier 2026 imputable à « [Adresse 4] à [Localité 1] » suite à virement effectué le 19 février 2025 à 18 heures et le 20 février 2025 à 1 Heure 39 d'un même montant tiré sur un compte dont le titulaire n'est pas identifié
De même, les deux attestations de témoins produites, ne corroborent pas non plus les prétentions de la requérante :
* Monsieur [C], livreur de son état, atteste avoir livré la marchandise sur chantier [Adresse 3] à [Localité 1], et précise que la facture a été réglée
* Monsieur [M], livreur également de son état, attestant quant à lui, avoir effectué la livraison du même matériel au même endroit sur chantier de maison en construction
Dès lors, il conviendra de dire et juger que les obligations contractuelles de Monsieur [U] [K], de même que la créance dont se prévaut la SAS RDC ne sont nullement établies ni démontrées.
Par conséquent, la SAS RDC sera déboutée purement et simplement de sa demande principale
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
La SAS RDC qui succombe au principal sera déboutée de cette autre demande
Sur les dépens
La SAS RDC qui succombe au principal sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance
Sur l'exécution provisoire
La nature du litige ne justifie pas que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile soient écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE que la SAS RDC n'apporte pas la preuve du lien contractuel et par conséquent le non-respect par Monsieur [U] [K] de ses obligations contractuelles
En conséquence ;
DEBOUTE la SAS RDC de sa demande principale de remboursement de la somme de 9.999,90 euros
DEBOUTE la SAS RDC de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la SAS RDC aux entiers dépens
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 juillet 2026
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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