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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a4bfdc593c619cd1f71873b

Texte de la décision

12,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/571

AFFAIRE : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36IR

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
Monsieur [S] [H], [L] [M]

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [H], [L] [M]
né le 07 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 15 mai 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 01er décembre 2024, Monsieur [S] [M] a donné à Monsieur [G] [Q] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer initial mensuel de 310 euros et 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [M], selon acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 a fait signifier à Monsieur [G] [Q] une sommation de payer la somme de 2790 euros au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [S] [M] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] une sommation de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [S] [M] a fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :

prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Monsieur [G] [Q] de son obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire et sous huitaine à compter de la signification du présent jugement ; condamner Monsieur [G] [Q] au paiement des sommes suivantes :4030 euros avec intérêts légaux à compter de l’échéance de chaque loyer ; une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, à savoir la somme de 310 euros par mois ; 500 euros de dommages et intérêts ; 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [S] [M], comparant en personne, maintient l'intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que le locataire est en place depuis le mois de décembre 2024 et qu’il n’a jamais payé un seul loyer.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, Monsieur [S] [M] fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil que Monsieur [M] a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges de sorte qu’il a été contraint de faire délivrer une sommation de payer les sommes et que le locataire n’a pas apuré la dette.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par la voie électronique le 11 février 2026, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [S] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu au bénéfice de Monsieur [G] [Q] au vu d'un manquement grave du locataire à son obligation de paiement mensuel des loyers et charges.

Faute de respect du locataire de son obligation, Monsieur [S] [M] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] une sommation de payer le 11 septembre 2025 puis une assignation le 10 février 2026 démontrant le manquement répété du locataire.

Malgré ces sommations, Monsieur [G] [Q] ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre du contrat de location, la somme de 4030 euros, restant due au jour de l'audience.

Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d'habitation.

En l'espèce, il convient de considérer que le bailleur justifie des manquements graves du locataire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Sur l’arriéré locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, " I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ".

L'article 23 de la loi précitée précise que " les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ".

Il ressort de la sommation de payer du 11 septembre 2025 produite par Monsieur [S] [M], que la dette locative s'élève à la somme de 2790 euros.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 4030 euros au titre de l’arriéré locatif.

Monsieur [G] [Q], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation du 10 février 2026.

Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 04 juillet 2026 à 0 heures et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de paiement en dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [G] [Q], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.

Monsieur [S] [M] ne justifie pas de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

Il est rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation au 03 juillet 2026 du bail conclu le 01er décembre 2024 entre Monsieur [S] [M] et Monsieur [G] [Q] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [Q] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [S] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 4030 euros (quatre mille trente euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à verser à Monsieur [S] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 04 juillet 2026 à 0 heures et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [S] [M]de sa demande de condamner Monsieur [G] [Q] à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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