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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a4bfde593c619cd1f71882e

Texte de la décision

10,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/579

AFFAIRE : N° RG 26/00199 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ATH

Copie exécutoire à :
Me Arnaud DUBOIS

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 15 mai 2026

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 18 novembre 2019, avec prise d’effet au 20 novembre 2019, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [W] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 376,05 euros, outre 38,12 euros de provision sur charges.
Le 19 novembre 2019, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 05 janvier 2023, Madame [W] [N] a donné congé du logement.
Le 07 mars 2023, un état des lieux de sortie était dressé contradictoirement. Il était indiqué que le locataire sortant reconnait l’exactitude des descriptions signalées sur l’état des lieux.
Par lettre avec accusé de réception en date du 23 septembre 2025, Madame [W] [N] a été mise en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 6201,69 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Madame [W] [N] au paiement de la somme de 3196,32 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 15 mai 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 19 novembre 2019 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 07 mars 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état d’« usage normal ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le couloir : des noircissures importantes sont constatées sur les murs et des toiles d’araignées sur le plafond ;concernant la cuisine : le revêtement de sol est décrit comme « dégradé », des noircissures importantes sont constatées sur les murs, des traces d’humidité sont constatées sur le plafond, la prise électrique est brulée et la fenêtre « encrassée » ; concernant la salle de bains : la porte est encrassée, une trace de rouille est constatée sur le sol, des noircissures importantes sont constatées sur les murs, le bac à douche et le lavabo sont décrits comme « encrassé » ; concernant le séjour : des noircissures, des trous et du crayonnage sont constatés sur les murs, le revêtement de plafond est jauni, le chauffage est décrit comme « encrassé », la serrure de la porte fenêtre ne crochète pas, les occultations ne remontent pas et les étagères du placard sont dégradées ; concernant la chambre n°1 : la porte est décrite comme « encrassée », des noircissures importantes, du crayonnage et des traces d’humidité sont constatées sur les murs, le chauffage, la fenêtre PVC et la vitrerie sont décrites comme « encrassé » ; concernant la chambre n°3 ; la porte et la fenêtre sont décrites comme encrassées, des noircissures importantes sont constatées ; concernant le balcon : il est indiqué qu’il est impossible d’y accéder en raison de : « volet roulant HS bloqué fermé ». Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [W] [N] doit supporter le coût des réparations.
A l'appui de sa demande de réparation à hauteur de 3169,32 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT verse aux débats une facture de la société VALNETTE du 30 avril 2023 d’un montant de 332,86 euros, une facture de la société SARL VEZIN du 28 mars 2023 d’un montant de 2496,41 euros, une facture de la société GB CONCEPT du 16 mars 2023 d’un montant de 200,08 euros, une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 31 mars 2023 d’un montant de 551,05 euros.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparante, Madame [W] [N] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [W] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3169,32 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [W] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [N], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 3169,32 (trois mille cent soixante-neuf euros et trente-deux centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière,                                                       La juge des contentieux de la protection,

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