TJ 34032, 6 juill. 2026, RG 25/01127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/369
AFFAIRE N° RG 25/01127 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UJU
Jugement Rendu le 06 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Société MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
En présence de [K] [X], auditrice de justice,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 04 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Juillet 2026 ;
Me Solène MANGIN entendue en sa plaidoirie, Me MIRALVES-BOUDET ayant déposé son dossier.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 23 avril 2025 délivré par Monsieur [S] [V] à la MAIF,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [S] [V] et les pièces produites,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par MAIF et les pièces produites,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2026 par le juge de la mise en état,
Vu l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire faisant suite à l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023, invoqué par les parties au soutien de leurs demandes, n’est pas produit au débat. Par ailleurs, si la MAIF vise ledit rapport à son bordereau de pièces (pièce n°3 – rapport d’expertise judiciaire), le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 4 mai 2026 contient, au titre de la pièce n°3, le rapport d’expertise amiable en date du 9 mars 2023.
Il convient, en conséquence, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, de rouvrir les débats à l’audience du 7 septembre 2026 aux fins d’inviter les parties à produire le rapport d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 8 septembre 2023.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours ;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à produire le rapport d’expertise judiciaire faisant suite à la décision du juge des référés en date du 8 septembre 2023.
RENVOIE les parties à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2026 à 9 heures,
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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