TJ 34032, 6 juill. 2026, RG 23/03198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 26/367
AFFAIRE N° RG 23/03198 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FEU
Jugement Rendu le 06 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [G] [J] [B]
née le 09 Mars 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [E] [C] [V]
né le 21 Février 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 01 Mars 1966 à [Localité 4] (BRUXELLES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Q] [O] - Mandataire immobilier indépendant
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [R] [D], auditrice de justice,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 04 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Juillet 2026 ;
Maître Christelle MARINI, substituée à l’audience par Maître Coline FRANDEMICHE a été entendue en sa plaidoirie,
Maître Anne-Chloé MERCEY, substituée à l’audience par Me Lisa MONSARRAT, a été entendue en sa plaidoirie,
Me Thierry BERGER, substitué à l’audience par Me GABORIT, a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente sans exclusivité n°1066257, Monsieur [A] [K] a confié à Monsieur [Q] [O], exerçant sous le statut d’agent commercial mandataire en immobilier indépendant affilié au réseau IAD France, de rechercher un acquéreur en vue de vendre sa péniche située au [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 270 000 euros.
Le 6 mars 2022, une proposition d’achat et un compromis de vente ont été signés entre Monsieur [A] [K], vendeur, et Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] (ci-après « les consorts [B] et [V] »), acquéreurs, au prix de 265 000 euros.
Le compromis de vente comprenait une clause pénale d’un montant de 10 % du prix de vente à la charge de la partie qui refuserait de régulariser la vente par acte authentique.
Le 8 mars 2022, un acompte de 26 500 euros a été versé par Monsieur [U] [V] à Monsieur [A] [K].
N’ayant pas obtenu les fonds nécessaires, les consorts [B] et [V] n’ont jamais réitéré la vente par acte authentique.
Ainsi, par actes d’huissier délivrés le 18 décembre et le 20 décembre 2023, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] ont fait assigner Monsieur [A] [K] et Monsieur [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Monsieur [A] [K] à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 26 500 euros en réparation de leur préjudice financier ; 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [A] [K] au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai d’un mois ; Condamner Monsieur [Q] [O] à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 26 500 euros en réparation de leur préjudice financier ; 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [Q] [O] au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai d’un mois ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de la clause pénale et la fixer à la somme de 1 euro ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [A] [K] et Monsieur [Q] [O] de leurs demandes ;Condamner Monsieur [A] [K] et Monsieur [Q] [O] aux dépens ;Condamner Monsieur [A] [K] et Monsieur [Q] [O] à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [A] [K] sollicite :
Le rejet des demandes de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] ;La condamnation in solidum de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 26 500 euros en application de la clause pénale ; La compensation entre la condamnation in solidum de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 26 500 euros et l’acompte qu’ils lui ont versé et qu’il a conservé ; La condamnation de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] aux dépens ; La condamnation de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 Monsieur [Q] [O] demande au tribunal de :
Ecarter la pièce adverse n°6 des débats ; Rejeter les demandes de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] ; Condamner in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] aux dépens ; Condamner in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de Monsieur [Q] [O] tendant à écarter la pièce n°6 des consorts [B] et [V]
En vertu de l’article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
L’article 202 du code de procédure civile dispose : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, aucun grief n’est formé quant à la régularité de la communication de la pièce n°6 des consorts [B] et [V]. Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier souverainement la valeur probante qu’il convient de conférer à l’attestation de Madame [W] [P] épouse [M] rédigée le 30 juin 2023.
Par conséquent, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande tendant à ce que la pièce n°6 des consorts [B] et [V] soit écartée des débats.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] et [V] contre Monsieur [A] [K]
Sur l’éventuelle faute de Monsieur [A] [K]
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il est de jurisprudence constante que le dol constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente signé le 6 mars 2022 entre Monsieur [A] [K], vendeur, et Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V], acquéreurs, que ces derniers se sont engagés à acquérir le bateau au prix de 265 000 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros au titre des frais engendrés par la prochaine expertise réglementaire et au carénage. Aucune condition suspensive à la vente et relative à l’obtention d’un crédit immobilier par les consorts [B] et [V] n’est mentionnée au sein de ce compromis.
S’il résulte de la proposition d’achat n°61364 du 6 mars 2022 des consorts [B] et [V] que la case relative au financement à « l’aide d’emprunts immobiliers » a été cochée ; cette case ne peut suffire à caractériser l’existence d’une condition suspensive à la vente puisque ni les modalités d’obtention du prêt ni les délais ne sont précisés.
De plus, Madame [Z] [B] a elle-même reconnu par le biais d’un message adressé à Monsieur [Q] [O] que ce document n’avait « aucune valeur ». Le compromis de vente constitue de plus l’accord définitif des parties et ne peut que se substituer à la proposition d’achat.
Il ressort également des échanges entre Madame [Z] [B] et Monsieur [A] [K] que cette dernière lui a indiqué le 8 mars 2022 « Nous sortons actuellement d’un rdv avec l’acheteur de notre maison qui vient de nous confirmer sa proposition d’achat », message venant corroborer les affirmations de Monsieur [A] [K] et de Monsieur [Q] [O] selon lesquelles les consorts [B] et [V] ne souhaitaient pas recourir à un emprunt.
Aussi, l’attestation de Madame [W] [P] épouse [M] qui indique que les consorts [B] et [V] ont précisé à Monsieur [A] [K] et à Monsieur [Q] [O] que l’achat serait financé par un crédit immobilier, ne peut permettre de caractériser l’existence d’une condition suspensive à la vente, d’autant que cette attestation a été établie par la tante de Monsieur [U] [V].
S’agissant de la motorisation de la péniche, il résulte de l’annonce publiée par l’agence ACCORD IMMOBILIER, produite par les consorts [B] et [V] eux-mêmes, que la péniche est « navigante ». Les annonces publiées par le FIGARO IMMOBILIER et par IAD précisent « Montez à bord », « profiter de la vue sur le canal peu importe le sens d’amarrage ». L’annonce du 12 juillet 2022 de Monsieur [A] [K] indique « expérience fluviale inoubliable ».
Au vu de ces éléments, les consorts [B] et [V] n’ont pu qu’avoir connaissance du caractère navigable de la péniche. Il résulte de surcroit que Monsieur [U] [V] dispose du certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche. Ainsi, au vu de cette qualité, et en ayant visité la péniche à deux reprises, tel qu’il en ressort des échanges entre Madame [Z] [B] et Monsieur [Q] [O], Monsieur [U] [V] ne peut soutenir ignorer que le bateau était navigable.
S’agissant du caractère mobilier de la péniche, les consorts [B] et [V] ne peuvent reprocher une quelconque faute à Monsieur [A] [K]. En effet, la nature mobilière et non immobilière de la péniche avait pour seule conséquence que ce bien ne pouvait pas être financé par un crédit immobilier. Or, aucune condition suspensive relative à l’obtention d’un crédit n’avait été prévue entre les parties, de telle manière que la nature mobilière ou immobilière du bien n’avait en réalité aucune conséquence. Cette information ne pouvait donc être déterminante pour les consorts [B] et [V].
Ainsi, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à Monsieur [A] [K].
Par conséquent, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
S’agissant de leur préjudice financier, l’acte authentique n’a pas été signé et la vente n’a donc pas été réalisée. Ainsi, l’acompte versé par les consorts [B] et [V] à Monsieur [A] [K] doit leur revenir, comme il l’est d’ailleurs indiqué au sein du compromis de vente signé par les parties.
En conséquence, Monsieur [A] [K] sera condamné à verser la somme de 26 500 euros à Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V], correspondant à la restitution de l’acompte.
S’agissant d’une simple restitution, la demande d’astreinte sera rejetée, d’autant qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [A] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] et [V] contre Monsieur [Q] [O]
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si un mandat de vente a été signé entre Monsieur [Q] [O], agent commercial mandataire en immobilier et Monsieur [A] [K], vendeur, aucun mandat ne lie Monsieur [Q] [O] aux consorts [B] et [V].
Monsieur [Q] [O] n’est ni partie à la proposition d’achat du 6 mars 2022, ni au compromis de vente signé le même jour.
Ainsi, il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [Q] [O], Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V]. La responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [O] ne peut dès lors être engagée par les consorts [B] et [V].
Sur la responsabilité délictuelle
Il est de jurisprudence constante que l’agent immobilier est tenu, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente, et quand bien même il n’aurait pas participé à la rédaction de l’acte de vente, d’un devoir d’information sur les caractéristiques du bien vendu et de conseil tant vis-à-vis du vendeur en application du mandat qui lui a été confié que vis-à-vis de l’acheteur à l’égard duquel il engage sa responsabilité délictuelle par application de l’article 1240 du code civil. Cette obligation, qui s'analyse en une obligation de moyen, doit s'apprécier en fonction des circonstances de la cause.
C’est à l’agent immobilier, tenu d’un tel devoir d’information et de conseil, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, les consorts [B] et [V], qui avaient visité à deux reprises la péniche, ne pouvaient qu’avoir connaissance de son caractère navigable ; une connaissance au demeurant renforcée par la qualité de pêcheur de Monsieur [U] [V]. Ainsi, Monsieur [Q] [O] n’avait pas à informer spécialement les demandeurs quant au caractère navigable du bateau.
Aussi, Monsieur [U] [V], pêcheur, ne peut reprocher à Monsieur [Q] [O] de ne pas lui avoir indiqué qu’un bateau naviguant constitue un bien meuble.
S’agissant du financement de la péniche, Monsieur [Q] [O] affirme que les consorts [B] et [V] lui ont toujours indiqué disposer des fonds nécessaires et ne pas avoir besoin de recourir à un emprunt. Les affirmations de Monsieur [Q] [O] sont d’ailleurs corroborées par les dires de Monsieur [A] [K] qui confirme que les consorts [B] et [V] lui ont toujours indiqué vouloir acheter comptant son bien, raison pour laquelle Monsieur [A] [K] avait accepté leur offre.
De plus, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] reconnaissent d’eux-mêmes que Monsieur [Q] [O] les a interrogés sur « leurs capacités financières, leur mode de financement, leur besoin d’emprunts et [leurs] garanties (…) ». Ainsi, si Monsieur [Q] [O] était tenu d’un devoir de conseil, ce dernier n’était pas pour autant tenu de suppléer les négligences des consorts [B] et [V].
Ainsi, les consorts [B] et [V] ne peuvent reprocher à Monsieur [Q] [O] une faute, alors même qu’ils reconnaissent que ce dernier leur a évoqué la possibilité de recourir à un prêt. Les consorts [B] et [V] étaient mieux à mêmes de connaître leur épargne et leurs capacités financières et Monsieur [Q] [O] ne pouvait leur imposer d’inscrire au sein du compromis, qu’il n’a d’ailleurs pas rédigé, une condition suspensive.
De plus, Monsieur [Q] [O] justifie avoir accompagné les consorts [B] et [V] afin que ces derniers puissent obtenir un prêt. Or, il ressort de l’attestation en date du 19 janvier 2023 de Monsieur [F] [H], courtier, que Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] ne se sont pas présentés au rendez-vous pris par Monsieur [Q] [O]. Les consorts [B] et [V] n’ont d’ailleurs jamais déposé de dossier auprès de ce courtier.
Ainsi, par ces manquements, qui leurs sont directement imputables, les consorts [B] et [V] se doivent d’assurer le risque de leur financement et ne peuvent reprocher à Monsieur [Q] [O] d’avoir commis une faute.
Par conséquent, Monsieur [Q] [O] n’a commis aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
Les consorts [B] et [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts y compris de leur demande d’astreinte.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale formée par Monsieur [A] [K]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente signé le 6 mars 2022 entre Monsieur [A] [K], vendeur, et Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V], acquéreurs que : « Au cas où l’acquéreur déciderait d’annuler ce Compromis de vente pour toute raison, une pénalité de 10% du prix de vente sera perçue par le vendeur ».
La vente n’a pas été finalisée et réitérée par acte authentique faute pour Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] d’avoir obtenu les fonds nécessaires.
Cette inexécution est définitive, puisque la péniche a aujourd’hui été vendue à de nouveaux acquéreurs. Ainsi, Monsieur [A] [K] n’était pas tenu de mettre en demeure Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] pour recouvrir le montant de la clause pénale.
Dès lors, Monsieur [A] [K] est fondé à demander la condamnation de Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] au paiement de la clause pénale. Ce montant, fixé contractuellement par les parties n’apparaît pas excessif au regard des circonstances de la vente.
Par conséquent, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 26 500 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de compensation formée par Monsieur [A] [K]
En application de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner une compensation entre la somme de 26 500 euros due par Monsieur [A] [K] à Madame [Z] [B] et à Monsieur [U] [V] en restitution de l’acompte et la somme de 26 500 euros due par Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] à Monsieur [A] [K] au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la compensation judiciaire sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [K] contre les consorts [B] et [V]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, alors que les consorts [B] et [V] s’étaient engagés au terme du compromis de vente signé le 6 mars 2022 à acquérir la péniche de Monsieur [A] [K], ces derniers n’ont jamais réitéré la vente par acte authentique car ils n’ont pas obtenu les fonds nécessaires.
Il est constant que Monsieur [A] [K] justifie avoir perdu une acquéreuse potentielle. En effet, il verse au débat une attestation de Madame [N] [O] en date du 6 février 2024 qui certifie qu’elle aurait acheté la péniche litigieuse si un compromis de vente n’avait pas été signé entre Monsieur [A] [K] et les consorts [B] et [V].
Toutefois, Monsieur [A] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé au titre de la clause pénale.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [A] [K], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] devront également payer in solidum à Monsieur [Q] [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, y compris avec les demandes reconventionnelles.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [O] tendant à écarter des débats la pièce n°6 de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] de dommages et intérêts contre Monsieur [A] [K] en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à verser à Madame [Z] [B] et à Monsieur [U] [V] la somme de 26 500 euros correspondant à la restitution de l’acompte ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [A] [K] ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] de dommages et intérêts contre Monsieur [Q] [O] en réparation de leur préjudice financier et moral ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] et de Monsieur [U] [V] au prononcé d’une astreinte contre Monsieur [Q] [O] ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] in solidum à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 26 500 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre la somme de 26 500 euros due par Monsieur [A] [K] à Madame [Z] [B] et à Monsieur [U] [V] en restitution de l’acompte et la somme de 26 500 euros due par Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] à Monsieur [A] [K] au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, Me Thierry BERGER, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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