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TJ 34032, 6 juill. 2026, RG 24/01576


Vérifier : TJ 34032, 6 juill. 2026, RG 24/01576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/01576
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a4bfe0793c619cd1f71890c

Texte de la décision

25,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 368

AFFAIRE N° RG 24/01576 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LLC

Jugement Rendu le 06 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 670 543,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

Madame [B] [P] veuve [Z] - décédée le 23 juillet 2024

Monsieur [C] [Z]
pris en sa qualité d’ayant droit à la succession de Mme [B] [P] veuve [Z]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Assigné en intervention forcée, représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [G] [Z]
pris en sa qualité d’ayant droit à la succession de Mme [B] [P] veuve [Z]
né le 26 Mai 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Assigné en intervention forcée, représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [K] [Z]
pris en sa qualité d’ayant droit à la succession de Mme [B] [P] veuve [Z]
né le 23 Novembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Assigné en intervention forcée, représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré :

Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 04 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Juillet 2026 ;

Me David BERTRAND, substitué à l’audience par Me Louis BONNET, entendu en sa plaidoirie ;

Me Fleur NOUGARET-FISCHER, substituée à l’audience par Me Katia FISCHER, entendue en sa plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 15 mars 2016, Madame [B] [P] veuve [Z], a donné à bail à la SARL JULYAN, un local commercial sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros et 166 euros de charges.

Selon un avenant du 15 mai 2023 signé entre les parties, la SARL LIA s’est substituée à la SARL JULYAN. Cet avenant prévoyait également la revalorisation du loyer à hauteur de la somme mensuelle de 2 512,16 euros charges comprises.

Le 21 mai 2024 et à la demande de Madame [P] veuve [Z], Maître [Q] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1], a fait délivrer à la SAS LIA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail commercial.

C'est dans ces conditions que par acte du 21 juin 2024, la SAS LIA a fait assigner Madame [B] [P] veuve [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en nullité de ce commandement de payer (RG 24/1576).

Madame [P] veuve [Z] est décédée le 23 juillet 2024 laissant pour lui succéder Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z].

Le 12 septembre 2024, la SCP [V] [M], Commissaire de Justice à BEZIERS, a fait délivrer à la demande des Consorts [Z], à la SARL LIA un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 5 040,08 euros.

Le même jour, la SCP [V] [M], Commissaire de Justice à BEZIERS a fait délivrer à la demande des Consorts [Z], à la SARL LIA un congé sans offre de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime.

C'est dans ces conditions que par acte du 11 octobre 2024, la SAS LIA a fait assigner Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en nullité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 ainsi que du congé sans offre de renouvellement du bail commercial signifié le même jour (RG 24/2640).

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026 dans le cadre du dossier portant le numéro RG 24/1576, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS LIA demande au Tribunal de :

ACCUEILLIR la demande formée par la SAS LIA d’intervention forcée de Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] venant aux droits de Madame [P] veuve [Z] en leur qualité d’héritiers. CONSTATER qu’il y a lieu d’attraire en intervention forcée Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] venant aux droits de Madame [P] veuve [Z] en leur qualité d’héritiers ensuite de l’assignation du 21 juin 2024 par devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS délivrée à la demande de la SAS LIA. PRONONCER la jonction de la présente affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01576 CONSTATER que : ➢ la créance de Madame [P] veuve [Z] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
➢ le commandement de payer délivré le 21 mai 2024 à la demande de Madame [P] veuve [Z] à la SARL LIA est nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
➢ le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 à la demande des consorts [Z] à la SARL LIA est nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit,
➢ la demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire ne peut aboutir.
DEBOUTER Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] venant aux droits de Madame [P] veuve [Z], de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] venant aux droits de Madame [P] veuve [Z] à payer à la SARL LIA la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 dans le cadre du dossier portant le numéro RG 24/1576, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] demandent au Tribunal de :

Sur la demande principale :
Débouter la SAS LIA de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle :
Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants, et en conséquence :

Valider le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2024 ;
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 15 mars 2016, consenti par les consorts [Z] à la Société à responsabilité limitée LIA pour les locaux sis [Adresse 6], le [Adresse 7], à [Localité 7], est acquise depuis le 21 juin 2024 ; Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l'expulsion de la SARL LIA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la Force publique, et ce sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ; Condamner la SARL LIA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé soit la somme de 2 460,00 euros, outre la provision sur charges à hauteur de 200,00 € et la clause pénale à hauteur de 50 %, ce jusqu’au départ de la requise ;
En tout état de cause,
Condamner SARL LIA au paiement d'une somme de 11 694,72 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; Condamner la SARL LIA à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société à responsabilité limitée LIA aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Fleur NOUGARET-FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date du présent jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026 dans le cadre du dossier portant le numéro RG 24/2640, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS LIA demande au Tribunal de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01576. CONSTATER que la SARL LIA est à jour du règlement de l’ensemble des loyers.
En conséquence,
DECLARER nul et de nul effet, ceci avec toutes les conséquences de droit, le commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 12 septembre 2024 à la demande des Consorts [Z] à la SAS LIA. CONSTATER que le congé avec refus de renouvellement du bail commercial, sans offre d’indemnité d’éviction délivré le 12 septembre 2024 à la demande des Consorts [Z] à la SAS LIA, ne présente aucun motif sérieux et légitime. DIRE ET JUGER que les consorts [Z] sont redevables à la SAS LIA d’une indemnité d’éviction. DEBOUTER Messieurs [C] [Z], [G] [Z] et [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNER solidairement Messieurs [C] [Z], [G] [Z] et [K] [Z] à payer à la SARL LIA la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 dans le cadre du dossier portant le numéro RG 24/2640, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z] demandent au Tribunal de :

Sur la demande principale :
Débouter la SAS LIA de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle :
Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants, et en conséquence :
A titre principal,
Valider le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 septembre 2024 ; Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 15 mars 2016, consenti par les consorts [Z] à la Société à responsabilité limitée LIA pour les locaux sis [Adresse 6], [Adresse 8] [Adresse 7], à [Localité 7], est acquise depuis le 12 octobre 2024 ; Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l'expulsion de la SARL LIA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la Force publique, et ce sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ; Condamner la SARL LIA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé soit la somme de 2 460,00 euros, outre la provision sur charges à hauteur de 200,00 € et la clause pénale à hauteur de 50 %, ce jusqu’au départ de la requise ;
A titre subsidiaire,
Valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 12 septembre 2024 ; Constater la résiliation du contrat de bail par la mise en jeu du congé au 15 mars 2025 ; Ordonner l'expulsion de la SARL LIA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, à compter de cette date, au besoin avec le concours de la Force publique, et ce sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ;Condamner la SARL LIA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé soit la somme de 2 460,00 euros, outre la provision sur charges à hauteur de 200,00 € et la clause pénale à hauteur de 50 %, ce jusqu’au départ de la requise ;
En tout état de cause,
Condamner SARL LIA au paiement d'une somme de 4 308,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; Condamner la SARL LIA à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société à responsabilité limitée LIA aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Fleur NOUGARET-FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention forcée

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce et en cours de procédure, Madame [P] veuve [Z] est décédée le 23 juillet 2024 laissant pour ayants droits Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z], Monsieur [K] [Z].

Dans ces conditions, les consorts [Z] sont désormais les bailleurs de la SARL LIA de sorte que l’intervention des consorts [Z] à la procédure enrôlée sous le RG 24/01576 sera accueillie.

Sur la demande de jonction

Aux termes des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code prévoit que les jonctions et disjonctions d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Ainsi, au regard du lien existant entre les deux instances, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction demandée.

Il sera donc fait droit à la demande de jonction entre les instances enregistrées sous le numéro RG 24/1576 et RG 24/2640.

Sur la demande de nullité du commandement de payer délivré le 21 mai 2024

L’article L. 145-41, alinéa 1er du Code de commerce dispose que " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai "

Il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, de même que les griefs formulés à son encontre afin que celui-ci puisse prendre la mesure des infractions qui lui sont reprochées ce qui implique la justification et le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges.

Ainsi, un commandement de payer notifié par un bailleur à son locataire, au titre d’arriéré de loyer du bail commercial litigieux doit contenir le décompte détaillé nécessaire à la compréhension et à la vérification des demandes.

En l’espèce, selon exploit du 21 mai 2024, Madame [P] veuve [Z] a fait délivrer à la SARL LIA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail commercial.

Le commandement de payer les loyers porte sur la somme de 19 749,82 euros dont le détail est précisé dans un tableau reproduit dans l’acte.

La société LIA soutient que les sommes sollicitées au titre du commandement ne sont pas dues et qu’elle n’est redevable d’aucune dette locative.

Elle produit à ce titre :

Un courrier officiel du 20 juillet 2023 adressé par le conseil des consorts [Z] à celui de la société LIA attestant de ce que les loyers d’avril mai et juin 2023, pourtant visés par le commandement litigieux, ont été réglés. Une attestation en date du 3 mars 2025 établie l’Expert-comptable de la SARL LIA ainsi que les relevés de compte de la SARL LIA dont il résulte que la somme de 30.144,96 euros a été versée au titre des loyers de l’année 2023 et que la somme de 30.132,48 euros a été versée au titre des loyers de l’année 2024.
Il résulte, toutefois, de l’attestation comptable produite par la société LIA qu’au mois de mai 2024, soit à la date à laquelle le commandement de payer a été délivré, la société LIA avait réglé les loyers suivants :

Le 22 janvier 2024 : 2 512 euros, Le 25 avril 2024 : 2 500 euros, Le 12 mai 2024 : 2 512 euros. Soit un total de 7.524 euros.

Or, il est constant que la somme totale payée en mai 2024 aurait dû être égale à cinq mois de loyer, soit la somme de 2512,24*5= 12 561,20 euros.

Ainsi, la société LIA était, à la date du commandement de payer litigieux, a minima, redevable de la somme de 5 037,20 euros au titre des loyers.

Or, il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.

Il en résulte, dès lors, que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2024 par Madame [P] veuve [Z] est parfaitement valable et la société LIA sera déboutée de sa demande de nullité.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (…) ».

En l’espèce, il résulte des clauses du bail commercial litigieux que « en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements tel que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, ou des charges et des impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le "Bailleur" d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au "Preneur" pour régulariser la situation.
Si le "Preneur" refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cinquante euros (50,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ».

Selon exploit du 21 mai 2024 Madame [P] veuve [Z] a fait délivrer à la SARL LIA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail commercial.

La SARL LIA n’a justifié d’aucun paiement dans le délai d’un mois imparti.

Il sera, par conséquent, constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec effet à compter du 21 juin 2024 (un mois après le commandement de payer du 21 mai 2024 resté infructueux) et d’ordonner l’expulsion de la SARL LIA selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

L’indemnité d’occupation due par la société preneuse aux consorts [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux sera fixée, conformément aux dispositions du bail susvisées, forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% soit à la somme de 3 468,24 euros

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Les consorts [Z] produisent aux débats un décompte des sommes restant dues par la SARL LIA au titre des loyers et charges arrêté au 1er janvier 2026 et s’élevant à la somme de 4 308.64 euros.

Force est de constater que la SARL LIA ne justifie pas avoir payé lesdites sommes.

La SARL LIA sera, dès lors, condamnée au paiement d'une somme de 4 308,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

***

En l’état du constat de l’acquisition de la clause résolutoire faisant suite au commandement de payer délivré le 21 mai 2024, le surplus des demandes principales et reconventionnelles des parties deviennent sans objet et seront rejetées.

Sur les autres demandes,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS LIA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Au cas présent, la SAS LIA, condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCUEILLE la demande formée par la SAS LIA d’intervention forcée de Monsieur [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [K] [Z], venant aux droits de Madame [P] veuve [Z] en leur qualité d’héritiers, dans l’affaire enregistrée sous le RG 24/01576 ;

ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous le numéro RG 24/1576 et RG 24/2640 ;

DEBOUTE la SAS LIA de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 21 mai 2024 ;

CONSTATE que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 15 mars 2016 portant sur les locaux sis [Adresse 6], le [Adresse 7], à [Localité 7], est acquise depuis le 21 juin 2024 ;

JUGE, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;

ORDONNE l'expulsion de la SAS LIA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la [Localité 8] publique, et ce sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;

CONDAMNE la SAS LIA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3 468,24 à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS LIA à payer à Messieurs [C] [Z], [G] [Z] et [K] [Z] une somme de 4 308,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE la SAS LIA aux dépens ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Fleur NOUGARET-FISCHER avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la SAS LIA à payer à Messieurs [C] [Z], [G] [Z] et [K] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Copie à Me David BERTRAND, Me Fleur NOUGARET-FISCHER

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