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TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02032


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02032
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a4bfe2193c619cd1f71899f

Texte de la décision

15,557 caractères

DOSSIER N° RG 25/02032 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNXS

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


DEMANDEURS :

M. [Q] [U]
2529 route de Buchy
76790 LE HERON
Représenté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [Y] [C] épouse [D]
148 Chemin des Près
69770 CHAMBOST LONGESSAIGNE
Représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
M. [T] [U]
25 rue Eugène Davey
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représenté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [O] [D] épouse [B]
215 avenue Barthélémy Buyer
69005 LYON 05
Représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [V] [N] [I]
21 ter rue Malouet
Bât. D - 1er étage
76100 ROUEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [N] [I] un appartement situé 21 ter rue Malouet - Bâtiment D - 1er étage à ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 420 euros, et 50 euros de provisions sur charges.

Monsieur [K] [U] est décédé le 14 août 2024 et est venu pour lui succéder son père, Monsieur [Q] [U], sa mère, Madame [Y] [C] épouse [D], son frère, Monsieur [T] [U] et sa sœur, Madame [O] [D], épouse [B], selon attestation de dévolution successorale de Maître [L] [G], notaire à LE PETIT QUEVILLY, en date du 20 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], ont fait signifier à Monsieur [V] [N] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 4.700 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans un délai d'un mois.

Par notification électronique du 2 septembre 2025, Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], ont fait assigner Monsieur [V] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [N] [I] ;
- condamner Monsieur [V] [N] [I] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.929,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 3 novembre 2025.

À l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.

Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [N] [I] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 1er septembre 2025 et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.

Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Ils précisent que le locataire a dû sûrement quitter les lieux loués dès lors qu'il a été dressé par commissaire de justice un constat d'abandon des lieux en date du 28 octobre 2025.

Monsieur [V] [N] [I], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [V] [N] [I], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 11 octobre 2023 a été signifié par commissaire de justice en date du 1er septembre 2025.

Le locataire n'a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 1er octobre 2025.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2023 à compter du 2 octobre 2025.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges

La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 2 octobre 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Il convient, en outre de constater que le locataire a déjà déménagé dès lors que le commissaire de justice, dans son procès-verbal dressé le 28 octobre 2025, a constaté qu'il restait quelques meubles, visiblement abandonnés sciemment, et qu'il n'y avait plus de denrées ou produits nécessaires à l'hygiène et à la vie courante.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 2 octobre 2025, Monsieur [V] [N] [I] est sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [N] [I] à son paiement à compter de 2 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], produisent le bail en date du 11 octobre 2023 ainsi qu'un décompte, en date du 21 octobre 2025, faisant état d'une dette locative de 5.929,13 euros.

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 289,13 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [N] [I] à payer à Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] la somme de 5.640 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 octobre 2025, mois d'octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septembre 2025 sur la somme de 4.700 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [N] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [N] [I] à payer à Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 octobre 2023 entre Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B], venant aux droits de Monsieur [K] [U], d'une part, et Monsieur [V] [N] [I] d'autre part, concernant les locaux situés 21 ter rue Malouet - Bâtiment D - 1er étage à ROUEN (76100), sont réunies à la date du 2 octobre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [N] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de désignation d'un lieu de séquestre ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [V] [N] [I] à compter du 2 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [I] à payer à Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] la somme de 5.640 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 octobre 2025, échéance de octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 4.700 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [I] à payer à Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 octobre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [I] à payer à Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er septembre 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [U], Madame [Y] [C] épouse [D], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [D], épouse [B] de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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