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TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02087


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02087
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a4bfe3a93c619cd1f718a4f

Texte de la décision

14,311 caractères

DOSSIER N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOBC

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Groupement de coopération sociale et médico-social ”UN CHEZ SOI D’ABORD” ROUEN
88 rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN
Représenté par Mme [S] [L], chargée de gestion locative adaptée et Mme [F] [Y], assistante de service social, munies d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [I] [X]
3 impasse des Noyers
Appt 3 - 2ème étage
76240 BONSECOURS
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : [M] [V]

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame [M] [V], Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2024, le groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, ci-après le « GCSMS » , a donné en sous-location à Monsieur [I] [X] un appartement situé 3 impasse des Noyers - Appartement 3 - 2ème étage à BONSECOURS (76240), pour un loyer mensuel de 450 euros, et 30 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le « GCSMS » a fait signifier à Monsieur [I] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 955,32 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement, dans un délai d'un mois.

Par notification électronique du 27 août 2025 le « GCSMS » a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le « GCSMS » a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [I] [X] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1.429,15 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 novembre 2025.

À l'audience du 18 mai 2026, le « GCSMS », dûment représenté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 2.346,73  euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026.

Le « GCSMS » soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 27 août 2025 et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [I] [X], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [I] [X], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail de sous-location conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 21 octobre 2024 a été signifié par commissaire de justice en date du 27 août 2025.

Le locataire n'a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 octobre 2025.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2024 à compter du 28 octobre 2025.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges

La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 octobre 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 28 octobre 2025, Monsieur [I] [X] est sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [X] à son paiement à compter de 28 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le « GCSMS » produit le bail de sous-location en date du 21 octobre 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 18 mai 2026, faisant état d'une dette locative de 2.346,73 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [X] à payer à le « GCSMS » la somme de 2.346,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 mai 2026, mois d'avril 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 sur la somme de 955,32 euros, de l’assignation du 7 novembre 2025 sur la somme de 1.429,15 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [I] [X] à payer à le « GCSMS » la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande du groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail de sous-location conclu le 21 octobre 2024 entre le groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN d'une part, et Monsieur [I] [X] d'autre part, concernant les locaux situés 3 impasse des Noyers - Appartement 3 - 2ème étage à BONSECOURS (76240), sont réunies à la date du 28 octobre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [I] [X] à compter du 28 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN la somme de 2.346,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 955,32 euros, de l'assignation du 7 novembre 2025 sur la somme de 1.429,15 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 mai 2026, échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 août 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX  ;

DEBOUTE le groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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