TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02086
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02086 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOBA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Groupement de coopération sociale et médico-social
“UN CHEZ SOI D’ABORD” ROUEN
88 rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN
Représenté par Mme [M] [K], chargée de gestion locative adaptée et Mme [H] [S], assistante de service social, munies d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [B] [U]
17/19 rue François Mitterand
RDC
Porte CO-5
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2024, le groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, ci-après le « GCSMS », a donné en sous-location à Monsieur [B] [U] un appartement situé 17/19 rue François Mitterand - RDC - Porte CO-5 à LE PETIT QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de380 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, le « GCSMS » a fait signifier à Monsieur [B] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 1.712,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement, dans un délai d'un mois.
Par notification électronique du 21 août 2025 le « GCSMS » a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, le « GCSMS » a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [B] [U] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.586,17 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Préfecture et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 novembre 2025.
À l'audience du 18 mai 2026, le « GCSMS », dûment représenté, se désiste de sa demande d'expulsion et de résiliation du bail, indiquant que Monsieur [U] a restitué les clés le 28 avril 2026.
Il précise que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, mentionnant qu'il a uniquement payé à trois reprises (en octobre 2024, avril 2025 et août 2025) son loyer.Il actualise la demande en paiement à la somme de 3.219,29 euros arrêtée à la date du 18 mai 206. Il mentionne que Monsieur [B] [U] perçoit l'AAH et a reçu un rappel de 3.000 euros.
Monsieur [B] [U], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [U], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement du GCSMS » de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail de sous-location du 13 août 2024, et d'expulsion de Monsieur [B] [U], ce dernier ayant quitté le logement le 28 avril 2026, comme le justifie la convention de résiliation amiable du bail produite aux débats.
Compte tenu du désistement du bailleur, la demande relative aux indemnités d'occupation devient sans objet.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le « GCSMS » produit le bail de sous-location en date du 13 août 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 30 avril 2026, faisant état d'une dette locative de 3.219,29 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] à payer à le “GCSMS” la somme de 3.219,29 euros, au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2025 sur la somme de 1.712,41 euros, de l’assignation du 6 novembre 2025 sur la somme de 2.586,17 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [U] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [U] à payer à le « GCSMS » la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement du groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, la somme de 3.219,29 euros au titre des loyers, charges dus au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.712,41 euros, de l'assignation du 6 novembre 2025 sur la somme de 2.586,17 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 août 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE le groupement de coopération sociale et médico-social, un chez soi d'abord ROUEN, de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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