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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 30 juin 2026, RG 26/02851


Vérifier : TJ 83050, 30 juin 2026, RG 26/02851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/02851
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6a4bfedd93c619cd1f718f37

Texte de la décision

7,448 caractères

DOSSIER N° RG 26/02851 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD7K
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Elisabeth WELLAND
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [X]
né le 13 Novembre 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

Société [1] pris en la personne de Mme [Y], venant aux droits de la société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juillet 2022 entre la SA D'HLM [3] et Monsieur [A] [U] [X] concernant le logement avec stationnement numéro 3031400012, [Adresse 3] étaient réunies à la date du 21 mars 2025, a condamné ce dernier, à titre provisionnel, à payer la somme de 8605,14 €au titre de l'arriéré locatif au 7 novembre 2025, a suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés à raison de 3 versements mensuels de 2900 € chacun en sus du loyer courant et des charges et a ordonné, en cas de non-respect des délais de paiement, son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux.

Cette décision a été signifiée le 13 janvier 2026 à Monsieur [X] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 février 2026.

Par requête déposée au greffe le 17 avril 2026, Monsieur [X] a sollicité du juge de l'exécution qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour se reloger.

Sur convocation du greffe, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 juin 2026.
Comparant en personne, Monsieur [X] a maintenu sa demande, expliquant être militaire, avoir eu des difficultés avec sa compagne pour s'acquitter du loyer mais avoir réglé l'arriéré avant l'audience. Il précise qu'ils sont dans l'attente d'un 4e enfant pour le mois d'octobre et que sa compagne a commencé des démarches pour leur relogement.
Représentée par son conseil, la société [1], venant aux droits de la société [4], a sollicité du juge, conformément à ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, qu'il déboute Monsieur [X] de sa demande et le condamne, outre aux entiers dépens de l'instance, à lui payer la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de Monsieur [X] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."

Il appartient à Monsieur [X] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

En l'espèce, il justifie qu'il vit avec sa compagne et leurs 3 enfants mineurs et qu'un 4e enfant est attendu pour le mois d'octobre.

En raison de sa situation familiale, il est démontré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, de sorte qu'un délai pour se reloger lui sera accordé.

Au regard du terme prévu de la grossesse de sa compagne, de leurs situations respectives qui leur ont permis de s'acquitter entièrement de l'arriéré avant l'audience, il lui sera accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux, étant rappelé qu'il devra effectuer des démarches aux fins de se reloger ce dont, malgré ses déclarations, il n'a pas justifié.

Monsieur [X] sera condamné aux dépens de la présente instance et l'équité commande qu'il verse la somme sollicitée par la société défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 960 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Fréjus en date du 11 décembre 2025 (minute 25/01062),

ACCORDE à Monsieur [A] [U] [X] un délai de 6 mois pour se reloger ;

SUSPEND en conséquence la procédure d'expulsion mise en œuvre à son encontre pendant ce délai ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] [X] à payer à la société [1] la somme de 960 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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