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TJ 10387, 26 juin 2026, RG 25/00317


Vérifier : TJ 10387, 26 juin 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4bff0493c619cd1f71902a

Texte de la décision

8,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Jugement du :
26 JUIN 2026

Minute n° : 26/00204

Nature : 88A

N° RG 25/00317

N° Portalis DBWV-W-B7J-FNFH

[L] [D]

c/

CARSAT SUD-EST

Notification aux parties
le 26/06/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie service des expertises
26/06/2026

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D]
né le 24 Décembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne.

DÉFENDERESSE

CARSAT SUD-EST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [M], audiencière, munie d’un pouvoir.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Monsieur [L] [D] a sollicité la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT) afin de bénéficier d’une pension vieillesse pour inaptitude au travail. La caisse a refusé sa demande par décision du 25 octobre 2024, suite à l’avis défavorable de son médecin conseil.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 2 juillet 2025, Monsieur [L] [D] a saisi ladite juridiction aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 février 2025 tendant à confirmer le refus d’attribution de la pension pour inaptitude.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour connaître dudit litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [L] [D], s’en rapportant aux termes de sa requête, demande l’attribution d’une pension pour inaptitude.

Monsieur [L] [D] indique qu’il a joint de nouveaux documents médicaux qui étaient manquants lors de l’examen par la commission. Il fait valoir qu’il est dans une situation de précarité dans la mesure où il n’a pas droit à sa retraite et que les autres organismes ne lui versent aucune aide en attendant une décision. Il précise avoir travaillé pendant quarante ans et avoir été licencié pour inaptitude en 2019.

La CARSAT [1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de reconnaître qu’à la date du 1er janvier 2025, Monsieur [L] [D] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 % et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à cette date, et en conséquence débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.

La caisse se fonde sur les articles L. 351-1, L. 351-8 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale pour dire que son médecin conseil a rendu un avis défavorable à l’attribution d’une pension vieillesse pour inaptitude au travail.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État.

L’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale précise :

« La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-30.
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si l’état de santé de Monsieur [L] [D] justifiait sa demande de pension de retraite pour inaptitude, et notamment de savoir si la réduction de ses capacités de travail atteignait 50 % ou si la poursuite d’une activité professionnelle quelconque nuisait gravement à sa santé.

Il résulte des éléments versés aux débats que la décision du médecin conseil de la CARSAT apparaît pour le moins lapidaire, se bornant à indiquer un avis médical défavorable, sans aucune motivation médicale. Il en va de même pour l’avis de la commission médicale de recours amiable qui se contente de confirmer la décision.

Monsieur [L] [D] verse pour sa part plusieurs pièces médicales récentes indiquant qu’il est suivi en cardiologie pour une cardiopathie, mais aussi en neurologie, qu’il a en outre un suivi en raison d’un dysfonctionnement tempo-mandibulaire sur bruxisme ayant donné lieu à plusieurs séances d’injections, et qu’il bénéficie d’un appareil respiratoire.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur ce point ; dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le Docteur [N] [P], exerçant au [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1] ;

DIT que la mission de l’expert sera la suivante :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [D] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [L] [D] à l’appui de son recours ;

2) procéder à l’examen de Monsieur [L] [D] ;

3) déterminer si Monsieur [L] [D] présente une réduction de ses capacités de travail atteignant 50 % ou si la poursuite d’une activité professionnelle quelconque peut nuire gravement à sa santé ;

4) de manière générale, déterminer si l’état de santé de Monsieur [L] [D] justifie sa demande de pension pour inaptitude

5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à réception de la mission d’expertise et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [2] ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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