TJ 10387, 26 juin 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Jugement du :
26 JUIN 2026
Minute n° : 26/00205
Nature : 88B
N° RG 26/00017
N° Portalis DBWV-W-B7K-FNYB
URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
c/
[J] [K]
Notification aux parties
le 26/062026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [M], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [K]
né le 29 Avril 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 janvier 2026, Monsieur [J] [K] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 6 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 d’un montant de 3 118 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 4e trimestre 2022 et aux mois d’août, septembre et octobre 2025, sur le fondement de deux mises en demeure émises les 15 octobre et 7 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a demandé au tribunal de débouter Monsieur [J] [K] de son opposition à contrainte et de valider la contrainte pour un montant de 3 118 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait en substance valoir que Monsieur [J] [K] ne s’est pas acquitté des cotisations ci-dessus mentionnées à leur date d’exigibilité, que des mises en demeure lui ont été adressées. Elle détaille le calcul fait des cotisations et précise que le montant restant dû après acompte est de 3 118 €.
Monsieur [J] [K], pourtant régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 15 avril 2026, il a sollicité la radiation de l’affaire en indiquant qu’il ne maintenait plus son opposition à l’URSSAF dans ce dossier.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] acquiesce au montant réclamé par l’URSSAF, ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées.
En conséquence, la contrainte sera validée.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [J] [K] à payer ces frais pour un montant de 77,28 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 6 janvier 2026 et signifiée le 9 janvier 2026 est valide pour un montant de 3 118 € (trois mille cent dix-huit euros) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes).
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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