Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 25/00477


Vérifier : TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 25/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a4bff2c93c619cd1f71914e

Texte de la décision

6,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJLA
Nac :5AA

Minute:

Ordonnance du :
03 juillet 2026

OPH [Localité 1] AUBE HABITAT

c/

Monsieur [K] [W]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [V] [R], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 03 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 24 mai 2019, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 461,35 €, 81,63 € de provisions sur charges et 20 € concernant la location d’un jardin.

Par un contrat du 31 mai 2019, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [K] [W] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 20 €.

Par un contrat du 11 juillet 2019, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [K] [W] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 20 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 30 octobre 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 février 2025.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2025, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [K] [W] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 15 mai 2026, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT - représentée par Mme [D] [M] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner M. [K] [W] au paiement de la somme actualisée de 10 176,32 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux et remis les clés, en date du 6 avril 2026 mais demeure redevable d'impayés locatifs.

Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à étude d’huissier, le 1er août 2025, M. [K] [W] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

1. Sur les demandes de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 10 176,32 € à la date du 12 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus).

Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [W] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT, à titre provisionnel, cette somme de 10 176,32 € comprenant les loyers, charges impayés (décompte arrêté au 12 mai 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 987,47 € à compter du commandement de payer (27 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les dépens seront supportés par M. [K] [W], partie perdante.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [K] [W] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [K] [W] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 10 176,32 € (décompte arrêté au 12 mai 2026), incluant le montant des loyers, charges impayés jusqu'au mois de d’avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 1 987,47 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS M. [K] [W] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 100 € au t itre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [K] [W] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026,

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.