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TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 25/00535


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00535
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a4bff3b93c619cd1f7191de

Texte de la décision

8,524 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00535 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ5D
Nac :5AA

Minute:

Ordonnance du :
03 juillet 2026

S.A. HLM MON LOGIS

c/

Madame [B] [A]

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [L] [E],auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 03 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011, la SA HLM MON LOGIS a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [A] portant sur des locaux situés au [Adresse 5] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 311,62 euros et 126,28 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1702,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [B] [A] le 11 février 2025.

Par assignation du 01 septembre 2025, la SA [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12816,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 15 mai 2026, la SA HLM MON LOGIS se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation pour ne maintenir que sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12816,92 euros, dont 7051,36 € de réparations locatives et une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
la SA [Adresse 1] expose qu’elle a repris le logement, le 12 janvier 2026.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

1.1. Sur les réparations locatives

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, la demanderesse verse au débat un décompte indiquant une somme de 7051,36 euros au titre des réparations locatives.

Elle ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire quant à cette demande additionnelle formée en cours d’instance.

Ainsi, le juge des référés - juge des obligations évidentes et manifestes - ne saurait accorder une indemnisation, même provisionnelle, au titre de ces dégradations locatives sans excéder ses pouvoirs conformément à l’article 834 du code de procédure civile.

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.

1.2. Sur les loyers et charges

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SA HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2026, Mme [B] [A], lui devait la somme de 5765,56 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 inclus, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [B] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [B] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA [Adresse 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à la SA HLM MON LOGIS la somme de 5765,56 euros (cinq mille sept cent soixante-cinq euros et cinquante six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de janvier 2026 inclus,

DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros ( cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et celui de l'assignation du 01 septembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le Greffier La Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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