TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 25/00598
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00598 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKX5
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
03 juillet 2026
OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
c/
Monsieur [L] [M]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [G] [E], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 03 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 avril 2022, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 403 € et 83,13 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire le 10 septembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2025, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [L] [M], à l'audience du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2025, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT- représentée par Mme [C] [W] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [L] [M] au paiement de la somme actualisée de 5441,57 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également l'homologation d'un accord sur des délais de paiement au bénéfice de son ancien locataire.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux le 29 avril 2026 et demeure redevable d'impayés locatifs mais M. [L] [M] s'est engagé à s'acquitter des sommes dues par mensualités de 150 euros aux termes d'un accord du 10 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à étude d’huissier, le 30 septembre 2025, M. [L] [M] n'est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : ?Le locataire est obligé ? différents alinéas :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...]
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l'espèce, la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 5441,57€ à la date du 12 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [M] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT à titre provisionnel, cette somme de 5441,57 € comprenant les loyers et charges locatives (décompte arrêté au 12 mai 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2442,97 € à compter du commandement de payer (10 septembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
Les parties ont signé le 10 décembre 2025 un plan d'apurement aux termes duquel M. [L] [M] s'est engagé à résorber sa dette en versant une somme mensuelle de 150 euros.
Il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés M. [L] [M], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [L] [M] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [L] [M] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 5441,57 € (décompte arrêté au 12 mai 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois d’avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 2442,97 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
HOMOLOGUONS l'accord conclu le 10 décembre 2025 entre la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et M. [L] [M] autorisant ce dernier à s’acquitter de cette somme par mensualités de 150 € chacune ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [L] [M] à verser à la société OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026,
Le greffier, Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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