TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 25/00682
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00682 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLZR
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
03 juillet 2026
S.C.I. MOULIN DE LA PELLETERIE
c/
Madame [V] [J]
Monsieur [S] [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. MOULIN DE LA PELLETERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [K] (Gérant), muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.En présence de Monsieur [N] [U], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 3 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 février 2025, la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE a donné à bail à Mme [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 500 € et de 15€ de provisions sur charges.
Par acte du 13 février 2025, M. [S] [J] s’est porté caution solidaire de l'engagement souscrit au titre du bail signé le 4 février 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2025.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, le commandement de payer délivré à la locataire a été dénoncé à la caution.
Des loyers étant de nouveau, impayés, par acte d'huissier en date du 14 octobre 2025, la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE a ensuite fait assigner Mme [V] [J] et M. [S] [J] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2026 , la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE – représentée par M. [D] [K], gérant, - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de :
condamner solidairement, à titre provisionnel, Mme [V] [J] au paiement de la somme actualisée de 2491,25 € hors dépens, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; condamner M. [S] [J], en qualité de caution, au paiement solidaire de ces sommes.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur précise que Mme [V] [J] a quitté les lieux le 5 janvier 2026, en conséquence il se désiste de son action en acquisition de la clause résolutoire et indique que la locataire et sa caution demeurent redevables d'impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoquée par actes d'huissier signifié à étude le 14 octobre 2025, Mme [V] [J] n’est ni présente ni représentée.
Bien que régulièrement convoqué par actes d'huissier signifié à étude le 14 octobre 2025, M. [S] [J] n’est ni présent ni représenté.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l'article 2288 du code civil définit le cautionnement comme "le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci". L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 vient préciser les conditions de validité du cautionnement en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, M. [S] [J] s’est porté caution solidaire, par acte du 13 février 2025 de l'engagement souscrit par Mme [V] [J] au titre du bail signé le 4 février 2025.
Ce cautionnement prévoit une garantie pour les loyers, charges et réparations locatives de sorte que M. [S] [J] demeure solidairement tenu au paiement des dettes de Mme [V] [J] contractées au titre du bail.
En l'espèce, la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2491,25€ à la date du 7 mai 2026 (incluant le mois de janvier 2026 au prorata des jours d'occupation).
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [S] [J] à verser à la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE à titre provisionnel, cette somme de 2491,25 € comprenant les loyers et charges impayés (décompte arrêté au 7 mai 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1743,50 € à compter du commandement de payer (31 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés par Mme [V] [J] et M. [S] [J], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner in solidum Mme [V] [J] et M. [S] [J] à verser à la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [V] [J] et M. [S] [J] à verser à la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE à titre provisionnel la somme de 2491,25 € (décompte arrêté au 7 mai 2026), incluant le montant des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 1743,50 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [J] et M. [S] [J] à verser à la SCI MOULIN DE LA PELLETERIE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [J] et M. [S] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026,
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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